Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2430612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2024,
M. B… A…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du même jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A… indique au tribunal qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré en juillet 2025 et conclut à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à verser à Me Bechieau, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
M. A… a informé le tribunal, par son mémoire enregistré le 18 août 2025, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police lui a délivré, en juillet 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été nécessairement retirée par le préfet de police par la décision de délivrance du titre sollicité qui est devenue définitive, et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à
Me Bechieau, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A…
Article 2 : L’Etat versera à Me Bechieau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Bechieau et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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