Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est légal.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Bonnet, représentant Mme A, qui fait état des violences subies en Croatie par la requérante et par son fils, M. B, tout en laissant aux intéressés le soin d’en faire le récit, et peut, ainsi, être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— et les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue mongole, qui expose qu’à leur arrivée en Croatie, son fils et elle-même ont été conduits dans un poste de police, où ils sont restés pendant deux jours, sans qu’elle ne reçoive aucuns soins alors qu’elle avait été victime dans la forêt d’une tentative de viol et blessée par un coup de couteau, ajoute que les policiers croates ont brutalisé verbalement et physiquement son fils car il ne parvenait pas à répondre de manière satisfaisante à leurs interrogations et précise, enfin, qu’ils n’ont jamais eu l’intention de demander l’asile en Croatie, pays dans lequel ils ne souhaitent pas retourner.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante mongole née le 1er mai 1972, déclare être entrée en France le 5 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait demandé l’asile en Croatie, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 27 janvier 2025, acceptée le 10 février suivant. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Mme A relate qu’à son arrivée en Croatie, où elle précise n’avoir jamais eu l’intention de demander l’asile, elle a été retenue avec son fils dans un poste de police pendant deux jours, sans recevoir aucuns soins alors qu’elle avait été victime dans la forêt d’une tentative de viol et blessée par un coup de couteau, et ajoute que les policiers croates ont brutalisé verbalement et physiquement son fils car il ne parvenait pas à répondre de manière satisfaisante à leurs interrogations. Toutefois, en l’absence de défaillances systémiques avérées dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Croatie, ces seules allégations, non assorties d’éléments probants, ne permettent pas de considérer que l’intéressée serait exposée à un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile par les autorités croates, qui ont expressément accepté de la reprendre en charge. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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