Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, l’association Le sens de la vis, Mme B… D… et M. C… A…, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Finistère du 19 janvier 2026 portant acquisition foncière du site des Roches blanches à Douarnenez ;
2°) d’enjoindre à Me Raphalen ou de toute autre notaire de sursoir à la réception de l’acte authentique permettant la cession des Roches blanches au département du Finistère dans l’attente :
* d’une nouvelle délibération du conseil départemental habilitant son président à signer l’acte ;
* de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris intervenant à la suite de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire d’Auxerre du 11 décembre 2025,
3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2600508 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
A l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Finistère portant acquisition foncière du site des Roches blanches à Douarnenez, les requérants soutiennent que : cette délibération a été prise en méconnaissance de l’article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales relatif à l’information préalable et suffisante des conseillers départementaux, applicable aux délibérations de la commission permanente en vertu de l’article L. 3121-19-1 du même code ; le coût de l’opération est excessif ; l’acquisition ne répond à aucun intérêt départemental au titre des espaces naturels sensibles ; il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
- Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : « (…). Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / (…). ». Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 19 janvier 2026 cours de laquelle la commission permanente a adopté la délibération contestée, le rapport sur le projet d’acquisition du site des Roches blanches, accompagné du projet de délibération et de l’avis du service des domaines du 28 juillet 2025, a été mis à la disposition des membres de la commission permanente et comprenait l’ensemble des informations permettant à ses membres de délibérer en toute connaissance de cause, y compris les étapes postérieures à l’acquisition.
- Le caractère anormal du montant de l’acquisition, s’apprécie au regard du seul bien acheté et non du coût total de l’opération d’ensemble dans lequel s’inscrit cette acquisition. En l’espèce, l’achat se situe dans la fourchette d’évaluation du service des domaines.
- Cette acquisition, s’inscrit dans la préservation des espaces naturels sensibles mentionnée à l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme. La parcelle en cause se situe à proximité de deux parcelles déjà achetée par le département à ce titre et est acquise en vue de détruire le bâtiment existant, de procéder à la renaturation du site, à la restauration des landes littorales, au renforcement de la biodiversité et à l’ouverture du site au public. Cette acquisition présente dont un intérêt public suffisant et n’est pas motivée dans le seul et unique but de faire échec à l’achat de l’immeuble par l’association Le sens de la vis, dont l’offre a été écartée par l’ordonnance du juge-commissaire du 11 décembre 2025.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le sens de la vis, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera transmise au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 février 2026
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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