Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous le même délai et la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Manzoni, substituant Me Bescou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 novembre 2018, sous couvert d’un visa C valable quinze jours délivré par les autorités espagnoles et aux fins de solliciter l’asile. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement en juillet 2020. L’intéressé a ensuite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en octobre 2021, qui a été rejetée par un arrêté, devenu définitif, du préfet de la Loire du 2 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant six mois. Se prévalant de circonstances nouvelles, M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en mars 2024, sur le fondement de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 5 février 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 octobre suivant, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en 2018 sur le territoire français, à l’âge de 36 ans, accompagné de son épouse et de leur fille née en mars 2016, et s’y est maintenu depuis lors en situation irrégulière malgré deux mesures d’éloignement successivement prises à son encontre. S’il se prévaut de la durée de sa présence en France et de la naissance sur ce territoire de ses deux autres enfants, en avril 2020 et août 2022, il s’est maintenu en situation irrégulière en toute connaissance de cause sur le territoire français, son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière sur ce territoire, et rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité hors de France. Les circonstances qu’il est bénévole à la Croix-Rouge depuis 2019, qu’il s’est illustré le 23 mai 2019 en sauvant une personne suicidaire, qui sont antérieures aux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, sont dépourvues d’incidence sur la légalité de la mesure contestée dans le présent recours. La circonstance qu’il justifie avoir travaillé en tant que coursier en 2022, et en tant que chauffeur-livreur préparateur de commande entre juin 2024 et février 2025, lorsqu’il bénéficiait d’un récépissé l’autorisant à travailler, n’est pas de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, il ne fait pas valoir d’autres attaches en France que son épouse et ses enfants mineurs, dont la situation n’est pas différente de la sienne, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays d’origine où il ne conteste pas que sa famille réside. Dans ces conditions, M. B… ne fait pas valoir d’attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle est prise, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. B… sont respectivement âgés de 9 ans, 5 ans et 3 ans. La décision contestée n’a, ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs parents, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, alors que M. B… ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant. Par suite, ce moyen succinctement soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. En revanche, elle n’est pas tenue de mentionner explicitement le critère concernant la menace à l’ordre public si elle ne le retient pas.
M. B… soutient que le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été développé aux points précédents, qu’il s’est maintenu durant sept années en situation irrégulière sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d’éloignement dont la dernière était assortie également d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, que son épouse est également en situation irrégulière, et qu’il ne justifie d’aucune attache sociale ou familiale particulière sur ce territoire, outre son épouse et ses enfants qui ont vocation à le suivre. Dans ces conditions, alors même qu’il maîtrise la langue française, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, qui n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bescou et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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