Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2603175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tabula Rasa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 mars 2026, la société Tabula Rasa demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Eveux de classer l’offre qu’elle a présentée dans la cadre du marché de maîtrise d’œuvre passé pour la rénovation énergétique de l’école de l’Eau vive.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société AC Architecture ingénierie informe le tribunal qu’elle n’a reçu aucune réponse de la commune d’Eveux à la suite de l’offre qu’elle a présentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune d’Eveux, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
En cours d’instance, la commune d’Eveux a décidé de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures, de réexaminer l’ensemble de ces dernières et d’établir un nouveau classement des offres. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Tabula Rasa, qui contestait la décision du 4 mars 2026 de cette commune déclarant son offre irrégulière car étant anormalement basse.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Tabula Rasa.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tabula Rasa, à la commune d’Eveux et à la société AC Architecture ingénierie.
Fait à Lyon le 1er avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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