Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2528975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Gadiaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Gadiaga, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. D…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986 et entré en France, selon ses déclarations fluctuantes sur ce point, en 2019 ou en 2020, a été rejetée par une décision du 31 mars 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été interpellé, le 8 septembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de détention de faux documents administratifs. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire française d’une durée de vingt-quatre mois ont été signées par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat et directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces quatre décisions doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 8 septembre 2025 par les services de police que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé par les services de police sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 10 août 2022 de la CNDA rejetant le recours de M. D… contre la décision de rejet du 31 mars 2022 du directeur général de l’OFPRA, lui a été notifiée le 23 août 2022. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
7. D’autre part, la seule circonstance que M. D… a été, le 19 mars 2025, convoqué auprès des services de la préfecture de police, pour le 18 mars 2026, en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour ne faisait pas obstacle au prononcé, le 9 septembre 2025, de la mesure d’éloignement en litige.
8. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à l’étranger qui entend exercer en France une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la seule circonstance que M. D… a travaillé, à temps partiel, comme « valet de chambre » auprès de la Sarl « Audace », d’abord sous contrat à durée déterminée à compter du 12 septembre 2021, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2023, l’intéressé n’ayant perçu que de faibles revenus et ne fournissant aucune explication sur les conditions de cette embauche, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, tandis que certains de ses bulletins de paie mentionnent un numéro de sécurité sociale équivalent à un numéro d’identification au répertoire de l’Insee, ne saurait suffire à justifier une admission au séjour en application des dispositions de cet article L. 435-1.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2019, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, s’il a travaillé, à temps partiel, comme « valet de chambre » auprès de la Sarl « Audace », d’abord sous contrat à durée déterminée à compter du 12 septembre 2021, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2023, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire, alors que l’intéressé n’a perçu que de faibles revenus au cours de la période en cause. Enfin, M. D…, âgé de 38 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l’article L. 611-1 cité au point 5, n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la présence sur le territoire de M. D… ne constituerait pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne (…) justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Si, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, M. D…, qui dispose d’un passeport en cours de validité, a entrepris des démarches en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a, d’ailleurs, été convoqué, le 19 mars 2025, auprès des services de la préfecture de police pour le 18 mars 2026 et si, par ailleurs, les faits de détention de faux documents administratifs, à savoir la détention d’une fausse carte d’identité nationale italienne et d’une fausse carte vitale, ne sauraient suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, au demeurant non sérieusement contesté. A cet égard, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile en date du 7 mai 2025, M. D… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 cités ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, M. D… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision contestée fixant le pays de destination, la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles qui peuvent les assortir.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il résulte de ce qui a dit au point 13 que la décision attaquée portant interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. D… sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier sur le fait que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux caractérisés en France. Par ailleurs, M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré et a séjourné en France de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu de tout attache personnelle ou familiale. Par suite, en se fondant, notamment sur les conditions du séjour en France de M. D…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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