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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mars 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 mars 2026, M. C… B… alias A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de l’Orne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est père de deux enfants français ;
- il ne peut plus accepter de mission d’intérim faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour ;
- il est le seul à subvenir aux besoins de la famille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
- il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la commission du titre de séjour ;
- en appréciant la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ; le juge pénal n’a pas prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français,
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026 et non communiqué, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, qui est connu sous différents alias, a été reconnu par le consulat général de Tunisie sous l’identité de M. C… B… et a été condamné à plusieurs reprises depuis son entrée en France ;
- il ne justifie pas s’être vu refuser des missions d’intérim pour un motif tenant à l’absence de titre de séjour ;
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la commission du titre de séjour était régulièrement composée ;
- une éventuelle erreur de droit sur l’application des textes est sans incidence sur l’appréciation de la situation de M. B… ;
- en raison de ses condamnations multiples et récentes, le requérant représente une menace pour l’ordre public ;
- le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie avec la mère de ses enfants ni de l’intensité des liens avec ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2600900 par laquelle M. C… B… alias A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de l’Orne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. B… alias A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- de M. B… alias A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 14 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le requérant le 26 mars 2026 à 17h20, qui ont été communiquées au préfet de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… alias A…, ressortissant tunisien né le 6 août 2000 à Ben Guerdane (Tunisie), a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le préfet de l’Orne a pris le 15 novembre 2024 un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2403376 du 8 juillet 2025, le présent tribunal a annulé cet arrêté en raison d’un vice de procédure et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B… alias A…. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… alias A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. M. B… alias A… fait valoir qu’il est père de deux enfants français et qu’il ne peut plus accepter de mission d’intérim faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le requérant a effectué pendant les mois de février et de mars 2026 des missions en intérim en tant qu’agent de production. Il soutient, sans que cela soit contesté, qu’il est le seul à subvenir aux besoins de la famille. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
7. Pour refuser l’admission au séjour, le préfet de l’Orne a estimé que M. B… alias A… représentait une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné le 17 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Alençon à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits, commis en septembre 2021, de détention et cession de stupéfiants, le 17 juillet 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis en juillet 2023, de conduite en récidive d’un véhicule sans permis et récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et le 16 novembre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis en mars 2023, de conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Ce dernier jugement a prévu une obligation de soins, qui a été levée le 17 avril 2024 par le juge de l’application des peines. Le requérant produit une attestation délivrée par un centre de soins spécialisé en addictologie, selon laquelle l’accompagnement en addictologie de M. B… alias A… n’est plus nécessaire. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale pour des faits commis postérieurement au mois de juillet 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 du préfet de l’Orne refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… alias A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… alias A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… alias A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B… alias A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… alias A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 février 2026 du préfet de l’Orne refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… alias A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B… alias A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… alias A…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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