Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2409451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409451 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 5 avril 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, à l’issue duquel une décision explicite devra être rendue et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros TTC à verser à Me Dewaele, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. A, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A informe le tribunal qu’il prend acte de la décision de délivrance d’un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409451
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