Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023 et le 31 août 2023, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la préfète de la Charente a refusé d’abroger l’article 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente, relatif au nourrissage des chats errants.
Elle soutient que :
- l’article 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 est obsolète et inapplicable depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 213-6 du code rural et de la pêche qui permet aux municipalités et aux associations de protection animale de saisir des chats errants, de les stériliser et de les relâcher sur les lieux de leur capture ;
- ce même article 120 méconnait les principes de l’accessibilité et d’intelligibilité de la loi garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 ;
- l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… a demandé, par un courrier reçu en préfecture le 27 mars 2023, à la préfète de la Charente d’abroger l’article 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente. Par un courrier du 24 mai 2023, la préfète a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. (…) / La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée au premier alinéa du présent article. / Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture. (…) ». Et aux termes de l’article 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente : « Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. / Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible ».
En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que l’article 120 précité de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985, relatif à l’interdiction de jets de nourriture aux animaux errants, sauvages ou redevenus tels, est devenu illégal depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’article 8 de cette loi a notamment inséré dans le code rural des dispositions initialement codifiées à l’article 213-6 de ce code, relatives à la capture, à la stérilisation de chats non identifiés sans propriétaire ou sans gardien et à leur relâche sur les lieux de leur capture, reprises à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent. Aux termes de cet article, le nourrissage des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur n’est autorisé que pour permettre au maire de la commune concernée de les capturer afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification. Il ne s’oppose pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à l’interdiction faite à la population de nourrir dans les lieux publics les chats en cause. Ainsi, ces dispositions n’ont pas rendu l’article 120 précité de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985, en tant qu’il comporte une interdiction de jet de nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, illégal. La préfète de la Charente n’a donc commis aucune erreur de droit en refusant d’abroger cet article à la demande de Mme C… épouse A…. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que les personnes désirant nourrir des chats qu’elle qualifie de « libres », c’est-à-dire relevant du champ d’application de l’article L. 211-27 précité du code rural et de la pêche maritime qui autorise, selon elle, le nourrissage des animaux en cause, ne peuvent les distinguer des chats qu’elle qualifie « d’errants », relevant de l’article 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 interdisant un tel nourrissage, de sorte que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, serait méconnu. Toutefois, les articles L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime et 120 de l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 précités n’ont pas pour objet, ni pour effet de créer une telle distinction entre les chats concernés, ces deux articles s’adressant en réalité à la même population de chats qui, non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivent en groupe dans des lieux publics et ne peuvent ainsi être qualifiés de domestiques. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces deux articles interdisent de manière générale le nourrissage des chats par la population, la seule exception faite à l’article L. 211-27 du code rural relevant d’une stratégie de capture mise en place par le maire de la commune concernée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
Le greffier,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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