Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représentée par
Me Khan, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation de précarité administrative prolongée a des conséquences immédiates et déterminantes sur l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’il risque de perdre son client principal faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; en outre, il ne peut accéder aux outils de financement nécessaires à son développement économique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une irrégularité procédurale, d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2604280, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 24 mars 1999, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour « entrepreneur/profession libéral » et s’est vu délivrer un récépissé le 20 mars 2024 régulièrement renouvelé jusqu’au 12 février 2026. M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. A… soutient qu’elle compromet la viabilité de son entreprise et de son activité économique alors qu’il risque de perdre son principal client avec lequel il a conclu un contrat le 31 décembre 2025 pour organiser des visites touristiques faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, outre que s’agissant d’une première demande de titre de séjour, l’urgence n’est pas présumée, ces circonstances générales ne sont pas assorties d’éléments justificatifs de nature à en établir le bien-fondé. En particulier, M. A… ne justifie pas de la réalité du risque de rupture de contrat avec son client ni de l’importance commerciale que ce contrat représente pour la viabilité de son entreprise. Par suite, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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