Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2200564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 30 mars 2023, M. C… A…, re résenté ar Me Wattene, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 115 930 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les investissements réalisés our la construction d’une maison our y exercer une activité de meublé de tourisme sont éligibles au crédit d’im ôt our investissements en Corse, dès lors qu’il justifie s’être engagé à ex oser les investissements litigieux avant le 31 décembre 2018 et que la ré onse du ministre de l’économie et des finances à M. B…, dé uté, ubliée au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 12 mars 2019, ne eut lui être o osée ar l’administration fiscale ;
- le rinci e de sécurité juridique a été méconnu, le changement législatif n’ayant as res ecté ses attentes légitimes.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 6 se tembre 2022 et 21 avril 2023, le directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Alice Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Jan Martin, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, qui exerce une activité de gestion et location de meublé de tourisme à Zonza, a sollicité le 31 mai 2021 le bénéfice d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre de l’année 2020 our un montant de 115 930 euros corres ondant à 30 % de 386 835 euros d’investissements. Le 22 octobre 2021, l’administration a rejeté sa demande. La réclamation réalable formée ar M. A… a été rejetée ar un courrier du 4 mars 2022. ar la résente requête, M. A… demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 115 930 euros au titre de l’année 2020.
Sur l’a lication de la loi fiscale :
2. D’une art, aux termes de l’article 244 quater E du code général des im ôts dans sa rédaction a licable à l’es èce : « I.-1° Les etites et moyennes entre rises relevant d’un régime réel d’im osition euvent bénéficier d’un crédit d’im ôt au titre des investissements, autres que de rem lacement, financés sans aide ublique our 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et ex loités en Corse our les besoins d’une activité (…) commerciale (…) autre que la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse / 3° Le crédit d’im ôt révu au 1° est égal à 20 % du rix de revient hors taxes, à l’exclusions des meublés de tourisme : a. Des biens d’équi ement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf (…) 3° bis Le taux mentionné au remier alinéa du 3° est orté à 30 % our les entre rises qui ont em loyé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant as 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la ériode d’im osition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant as 2 millions d’euros ». Aux termes de l’article 39 A de ce code : « 1. L’amortissement des biens d’équi ement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la rofession, acquis ou fabriqués à com ter du 1er janvier 1960 ar les entre rises industrielles, eut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, com te tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif (…) 2. Les dis ositions du 1 sont a licables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : « Les entre rises assibles de l’im ôt sur les sociétés (…) euvent amortir suivant un système dégressif (…) les immobilisations acquises (…) et énumérées ci-a rès : (…) Immeubles et matériels des entre rises hôtelières (…) ».
3. D’autre art, en vertu de l’article 22 de la loi de finances du 28 décembre 2018, les investissements réalisés à com ter du 1er janvier 2019 our les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du cham d’a lication du crédit d’im ôt our investissements en Corse révu à l’article 244 quater E du code général des im ôts. L’article 57 de la loi de finances du 28 décembre 2019 a modifié cet article 22 en rendant notamment éligibles au crédit d’im ôt les investissements, dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse, our lesquels le contribuable justifie avoir ris un engagement de réalisation avant le 31 décembre 2018, dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version a licable aux faits d’es èce : « Avant que le consommateur ne soit lié ar un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le rofessionnel communique au consommateur, de manière lisible et com réhensible, les informations suivantes : (…) / 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le rofessionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; ».
5. En remier lieu, our établir la réalité des engagements à ex oser les investissements en cause, M. A… roduit le dossier d’étude réalisé en février 2018 our la demande de ermis de construire, les factures afférentes à la réalisation de ce dossier, ainsi que le ermis de construire délivré le 6 juin 2018 ar le maire de Zonza. L’intéressé roduit également un mail du 14 novembre 2017 faisant état de l’envoi d’une facture our une étude, le dossier d’étude thermique, le mail du 8 mars 2018 faisant état de la bonne réce tion d’une telle étude et la facture du 9 mars 2018 corres ondant à cette restation. Il résulte ce endant de l’instruction que ces éléments ne démontrent as l’existence d’un accord entre M. A… et les entre reneurs sur le rix et les restations.
6. Il résulte également de l’instruction que, d’une art, le devis du 5 octobre 2018, émis ar la société RCF Menuiserie, our des travaux de menuiserie, a été signé ar M. A… le 28 octobre suivant, soit dans les quarante-cinq jours im artis, ainsi que ar l’entre reneur, et est revêtu de la mention « bon our accord », d’autre art, le devis du 16 octobre 2018, émis ar l’EURL Satge our des travaux de gros œuvre, de terrassement d’élévation en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin, de toiture et de finition et ortant sur divers aménagements extérieurs, signé le 20 octobre suivant, est également revêtu de la mention « bon our accord ». Toutefois, faute de réciser le délai dans lequel les rofessionnels s’engagent à livrer le bien ou à exécuter le service, tel qu’exigé ar les dis ositions récitées de l’article L. 111-1 du code de la consommation, M. A… ne ouvait être regardé comme ayant conclu un contrat de vente avec les deux entre rises en cause. Dans ces conditions, M. A… ne eut être regardé comme ayant ris l’engagement de débuter les travaux avant le 31 décembre 2018. Au sur lus, il résulte de la déclaration d’ouverture du chantier, dé osée le 11 se tembre 2019 ar M. A…, que les travaux ont effectivement débuté le 2 se tembre 2019. Ainsi, M. A… n’est as fondé à soutenir qu’il justifie avoir ris l’engagement de réaliser ces investissements avant le 31 décembre 2018.
7. En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que les délais de la ériode transitoires résultant de l’a lication même de la loi du 28 décembre 2019 méconnaîtraient le rinci e de sécurité juridique, dès lors que l’investissement our lequel il a sollicité le bénéfice d’une réduction d’im ôt ne rem lissait as les conditions révues ar les dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts à la date du 31 décembre 2018. Il ne eut, dès lors, se révaloir d’aucune es érance légitime à se voir ouvert le bénéfice du crédit d’im ôt récité. ar suite, ce moyen doit être écarté comme ino érant.
8. Il résulte de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à solliciter le bénéfice des dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts au titre de l’année 2020. Le rejet des conclusions à fin de remboursement entraîne, ar voie de conséquence, le rejet des conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, résidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
A. Doucet
La résidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La Ré ublique mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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