Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2507789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… A…, enregistrée le 24 avril 2025, au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances personnelles liées à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Apaydin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les textes dont le préfet a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. A… soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions de la part des autorités turques en raison de ses origines kurdes, de ses activités politiques menées en faveur de la cause kurde et qu’il fera l’objet d’une arrestation compte tenu de la condamnation à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement dont il a fait l’objet pour des faits de propagande en faveur d’une organisation terroriste armée et de résistance aux agents de la force publique. S’il produit un arrêt de la huitième chambre de la cour d’assises d’Izmir en date du 22 juillet 2022 prononçant une telle condamnation ainsi qu’un mandat d’arrestation rendu par cette même cour le 9 août 2022, ces documents, qui ne sont que de simples photocopies, ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes pour établir que M. A… encourrait réellement le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. De même, si le requérant fait état de considérations générales sur la situation en Turquie et produit des attestations de ses proches indiquant qu’il est opprimé dans son pays d’origine, ces éléments ne suffisent pas davantage à établir les risques qu’il allègue encourir, pour sa sécurité, en cas de retour en Turquie, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen par une ordonnance du 4 février 2025 du président de cette même cour. Il résulte de ce qui précède qu’aucune pièce au dossier ne permet de regarder comme établis des risques actuels, réels et personnels qui pèseraient sur M. A… en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen étant en tout état de cause infondé pour les motifs énoncés au point 6.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… qui se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, à supposer même que M. A… ne présente pas, ainsi qu’il le soutient, une menace pour l’ordre public, et nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie d’une présence sur le territoire français de moins de trois années à la date de la décision attaquée et que célibataire et sans enfant, il n’établit pas disposer d’attaches familiales en France ni ne justifie d’aucune insertion particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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