Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2509380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à soutenir qu’il est craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie en raison de ses opinions politiques. A supposer même que le requérant ait entendu soulever, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de fait permettant d’apprécier l’existence de craintes réelles et actuelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d’asile par une décision du 19 mai 2025, laquelle a d’ailleurs été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2025. Cette requête ne comporte ainsi qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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