Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2506380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 21 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 3 avril 2004, est entré sur le territoire français le 20 août 2020. Le 16 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 25 avril 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, né en 2004 et entré en France en 2020 alors qu’il était encore mineur, fait valoir qu’en 2021, il a intégré le CFAI de Roanne au sein duquel il a pu suivre un parcours de formation « Prépa-Apprentissage Industrie », réalisé deux stages et bénéficié d’une orientation au sein du parcours de professionnalisation « Certification de qualification paritaire de la métallurgie ». En ce qui concerne son insertion professionnelle, le requérant se prévaut de diverses attestations, d’un contrat de professionnalisation à temps complet du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2023 au sein de la société Esaris Industrie, d’un contrat à durée déterminée à temps complet au sein de la société Renou Morgue du 2 octobre 2023 au 14 décembre 2023, d’une poursuite de son activité professionnelle pour la société Renou Morgue de février 2024 à mai 2024, d’un contrat à durée déterminée à temps complet au sein de la société M. B.I du 24 avril au 14 juillet 2024 et de diverses missions d’intérim effectuées par la suite. Par ailleurs, en ce qui concerne son état de santé, il fait état de deux interventions chirurgicales pour des cranialisations des sinus frontaux et justifie d’examens médicaux réguliers. Toutefois, l’intéressé est arrivé en France en 2020, ne démontre pas une impossibilité de soins dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante en dehors de ses missions d’intérim et ne produit aucun élément permettant d’établir une intégration sociale significative en France. Enfin, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d’intégration, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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