Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2401307, Mme B C, représentée par Me Baouali, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant remise de son passeport méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de se présenter au commissariat les mardis et jeudis méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, sous le n° 2401310, M. A C, représenté par Me Baouali, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant remise de son passeport méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de se présenter au commissariat les mardis et jeudis méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401307 et 2401310 visées ci-dessus, présentées respectivement pour Mme C et M. C, concernent un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C, ressortissante marocaine, née en 1964, est entrée en France le 10 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré le 5 octobre 2017 par les autorités consulaires françaises à Agadir, valable jusqu’à 23 décembre 2017. Son époux, M. C, ressortissant marocain, né en 1959, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Mme C a fait l’objet de deux arrêtés de refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter les 15 février 2018 et 15 février 2021, le premier arrêté rejetant une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » et le second une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 16 août 2023, les époux C ont demandé la délivrance d’un titre de séjour afin de « continuer à participer activement à la vie sociale et culturelle » de la France. Par deux arrêtés du 28 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit et d’erreur de fait au motif que le préfet a estimé à tort que les requérants ne justifient pas de ressources suffisantes relèvent de l’erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquent avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. et Mme C sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour leur refuser la délivrance d’un titre de séjour et les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale des intéressés, aurait entaché les décisions de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation des requérants.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’ils remplissent l’ensemble des conditions prévues à l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser l’alinéa du texte – au surplus abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – qui correspondrait à leur situation, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ".
8. S’il n’est pas contesté qu’à la date des décisions attaquées, M. et Mme C résidaient en France depuis sept ans et étaient hébergés chez leur fille, les intéressés ne font preuve d’aucune insertion sociale particulière ni d’aucune insertion professionnelle. La circonstance que leur fille disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins est sans incidence sur l’appréciation de leur situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales au Maroc, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans pour M. C et cinquante-trois ans pour Mme C, et disposent également d’attaches familiales au Qatar, où résident leurs deux fils. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme C a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Eu égard aux conditions de séjour des requérants, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent ainsi pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
10. Il ressort des articles 5 des arrêtés attaqués que M. et Mme C devront se présenter et indiquer les démarches qu’ils auront engagées pour préparer leur départ auprès des services du commissariat de Blois tous les mardis et jeudis à 8 h 30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation de pointage empêcherait les requérants de s’occuper de leurs petites filles. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure ne peuvent qu’être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
12. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que les requérants n’ont pas remis leur passeport aux services de police. En tout état de cause, en cas de remise du passeport, l’étranger se voit remettre en échange un récépissé valant justification de leur identité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la remise du passeport méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne permet pas de justifier de leur identité.
13. En huitième lieu, les requérants soutiennent qu’ils n’ont plus ni liens ni intérêts au Maroc. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les membres de la famille des requérants vivent en France et qu’ils ne disposeraient plus d’attache au Maroc, ne contestant pas y avoir vécu avant leur arrivée en France en 2017, soit jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans pour M. C et cinquante-trois ans pour Mme C. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. En prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre des requérants qui résident en France depuis sept ans et sont hébergés cher leur fille alors qu’ils ont vécu la plus grande partie de leur vie hors de France, que leur deux fils résident au Qatar et que Mme C a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet n’a ni entaché ces décisions d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401307
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