Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le
14 novembre et le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Andrivet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou une convocation afin de procéder à l’instruction de sa demande avec remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que malgré toute sa diligence, il se retrouve en situation irrégulière ne pouvant justifier de son droit de séjour sur le territoire français et pouvant poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure est utile dès lors que, malgré leurs nombreuses relances, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n’ont pas répondu aux sollicitations du requérant ainsi que celles de son épouse, Mme A… épouse B… en vue d’obtenir une prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; le requérant fait valoir, en outre, qu’il a répondu à une demande de complément de dossier le 22 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors que M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, en sollicitant le 20 décembre 2023, après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 27 avril 2020 au 26 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 28 juillet 1993, de nationalité tunisienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport tablent » valable du 27 avril 2020 au
26 novembre 2023, dont il a sollicité, le 20 décembre 2023, sur la plateforme l’Administration numérique pour les étrangers en France « ANEF ». Après plusieurs relances des services préfectoraux, il est resté sans nouvelles depuis. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou une convocation afin de procéder à l’instruction de sa demande avec remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ».
4. A l’effet d’établir la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’en raison de l’expiration de son titre de séjour portant la mention « passeport talent » le 26 novembre 2023 et de l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’un nouveau titre de séjour, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, et n’est pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » le 20 décembre 2023, soit en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant lui-même placée dans la situation d’urgence qu’il déplore, nonobstant les difficultés alléguées par le requérant s’agissant de la délivrance du titre de séjour de son épouse,
Mme A… épouse B…. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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