Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 décembre 2025, n° 2307230
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L.311-1 et L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que la CPAM a déjà communiqué les documents pertinents et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Existence de documents non communiqués par d'autres CPAM

    La cour a jugé que Monsieur B… n'a pas prouvé l'existence de ces documents et que la CPAM a précisé que les demandes devaient être adressées à l'organisme compétent pour la période antérieure à son affiliation.

  • Rejeté
    Demande imprécise et générale

    La cour a jugé que la demande était trop générale et imprécise, ce qui ne permettait pas à l'administration d'identifier les documents souhaités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande l'annulation d'une décision implicite de rejet de la CPAM de la Savoie concernant sa demande de communication de duplicatas d'envois et de relevés de remboursement. Les questions juridiques posées concernent le droit d'accès aux documents administratifs selon les articles L.311-1 et L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de relevés de remboursement, car ceux-ci ont été communiqués, et rejette la demande de duplicatas, jugée trop générale et imprécise. La requête de M. B… est donc partiellement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2307230
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307230
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral

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