Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2307230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 6 novembre 2023, renvoyée au tribunal de Grenoble par ordonnance du 8 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sur sa demande de communication de l’ensemble des duplicatas de ses envois à cette caisse et de l’ensemble de ses relevés de remboursement pour l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie de France.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les articles L.311-1 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il est fondé à demander la communication de ces documents et des relevés depuis 2022 ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la CPAM avait l’obligation de transmettre sa demande à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRSNCF).
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur une partie de la demande dès lors qu’elle a transmis des documents à M. B… ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n° 20236019 du 6 novembre 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est affilié à la CPAM de la Savoie depuis le 19 juillet 2022. Antérieurement à cette date, M. B… dépendait de la CPRSNCF. Par un courrier du 9 septembre 2023, M. B… a demandé à la CPAM de la Savoie la communication de l’ensemble des duplicatas de ses envois ainsi que la communication de l’ensemble de ses relevés de remboursement pour l’ensemble des CPAM de France. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 10 octobre 2023. Le 6 novembre 2023, la CADA a émis un avis favorable sous réserve à la communication de ces pièces. Le jour même, M. B… a formé le présent recours, alors qu’aucune décision implicite de refus n’était alors née. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 23 novembre 2023, la CPAM de la Savoie a communiqué à M. B… le listing de tous les remboursements de ses soins de villes ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières à compter du 19 juillet 2022. Considérant que toutes les pièces ne lui ont pas été transmises, M. B… a maintenu son recours. Les conclusions du présent recours doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la CPAM de la Savoie a fait suite à l’avis de la CADA et lui a communiqué des documents.
Sur la communication des relevés de remboursement pour l’ensemble des CPAM de France :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la CPAM a transmis au requérant, le 23 novembre 2023, le listing de tous les remboursements de ses soins de villes ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières à compter de son inscription à cette caisse d’assurance maladie. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à obtenir la communication de l’ensemble de ses relevés de remboursement pour le temps de son affiliation à la CPAM de la Savoie, soit depuis le 19 juillet 2022.
En second lieu, M. B… n’établit pas que d’autres documents d’autres CPAM existeraient et que la CPAM de la Savoie, qui appartient à un réseau national, ne les lui aurait pas communiqués. En outre, alors que l’avis de la CADA n’est que consultatif, la CPAM lui a précisé que dans la mesure où il relevait du régime d’assurance maladie spécifique de la SNCF antérieurement au 19 juillet 2022, il lui appartenait de contacter l’organisme qui se chargeait de la gestion de ses remboursements. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, mais également de l’absence de précision de la demande, en tant qu’il ne précise ni la période concernée, ni le régime auquel il était affilié pour les prestations antérieures au 19 juillet 2022, date d’affiliation à la CPAM de la Savoie, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée sur ce point.
Sur la demande de communication de l’ensemble des duplicatas de ses envois à la CPAM de Savoie :
Le droit d’accès aux documents administratifs impose que les demandes dont l’administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’autorité saisie d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises.
La demande formulée par M. B… tendant à la communication de l’ensemble des duplicatas de ses envois à la CPAM de la Savoie apparaît comme trop générale et imprécise. Dès lors, M. B… n’est fondé à demander l’annulation du refus de communication opposé par la CPAM de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le refus de communication des relevés de remboursement de la CPAM de la Savoie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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