Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral résultant des conséquences dommageables de la décision attaquée, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble, que :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un organisme compétent préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’un vice de compétence ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 13 octobre 1972 à Santo-Domingo (République dominicaine), de nationalité dominicaine, a fait l’objet, par arrêté préfectoral du 2 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays, décision assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Par des ordonnances du 5 et du 12 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2024-10-21-00001 du21 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-3212024-144 du 23 octobre 2024, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C A, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un organisme compétent préalablement à son édiction, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en établir le bien-fondé. Des lors, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne fait valoir aucun élément de nature à établir que sa vie privée et familiale serait établie en France. Il ressort de la décision attaquée qu’il est célibataire et ne saurait être regardé comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 53 ans et où il a déclaré lors de son audition avoir au moins un fils. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il a quitté la République Dominicaine en raison des menaces de mort réitérées de la part d’un homme politique influent qui a découvert la relation qu’il entretenait avec son épouse. S’il produit à l’appui de sa requête quelques documents en langue espagnole, dont une plainte déposée le 15 juillet 2024 auprès de la police nationale de son pays, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la preuve des faits qu’il allègue. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a tenté de se rendre à Paris le 01 décembre 2024 depuis son pays d’origine en transitant par l’aéroport de la Guadeloupe sous couvert d’un faux passeport costaricain, qu’il a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux par les services de la police aux frontières en raison de la commission de cette infraction. En outre, la demande d’asile du requérant a donné lieu à une décision de clôture de l’OFPRA le 09 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre une décision d’éloignement, et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation
6. M. B sollicite le versement de la somme de 1500 euros en réparation des conséquences de l’illégalité de la décision attaquée. Toutefois, en l’absence de demande préalable indemnitaire, ces conclusions doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que [0]les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Eo et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAELLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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