Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2513797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle et de sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, en ce qu’elles se fondent sur la circonstance qu’il n’aurait pas effectué les démarches tendant à ce que sa demande d’autorisation de travail soit instruite ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, en ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’absence de l’autorisation de travail dès lors qu’il a bien présenté la demande visant à obtenir cette autorisation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences et quant au pouvoir d’appréciation sans texte du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Par une décision en date du 4 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Sangue pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2016. Le 2 janvier 2025, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique De Maros, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui, en vertu de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour est elle aussi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort ni des motivations des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter les décisions attaquées. Contrairement à ce qu’indique le requérant, le préfet de police ne mentionne pas qu’il ne disposerait pas des qualifications professionnelles permettant d’exercer son activité, pas plus qu’il n’aurait pas effectué de demande d’attestation de qualification professionnelle auprès de la chambre des métiers, ni non plus qu’il n’aurait pas apporté l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail. À ce dernier égard, le préfet de police se borne à mentionner, au demeurant, à titre surabondant, que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande au motif que sa demande était incomplète.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Si le requérant fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n’examinant sa demande de titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention, dans l’arrêté attaqué, de ce que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale » doit être regardée comme suffisante à démontrer que le préfet a bien procédé à cet examen. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 ci-dessus et contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision attaquée ne fait pas mention de ce qu’il n’aurait pas effectué les démarches afin que sa demande d’autorisation de travail soit instruite. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se soit considéré en compétence liée avec le service de la main d’œuvre étrangère pour édicter la décision portant refus de titre de séjour, alors qu’il a simplement relevé cette circonstance à titre surabondant, sans se fonder sur elle, ainsi que le montre la mention « au surplus » dans le considérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… est célibataire et sans charges de famille, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger, où résident ses huit frères et sœurs. Il ne fait état d’aucune attache ancienne, stable et intense sur le territoire français ni d’aucune intégration particulière dans la société française. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées.
10. En septième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie et du contrat de travail que M. B… a travaillé à temps complet, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’électricien, emploi pour lequel il dispose d’un certificat d’aptitude professionnel délivré en Tunisie en décembre 2020, à compter du 1er février 2022 dans une première société, et depuis le 1er novembre 2022, dans les mêmes conditions, dans une seconde société, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ni des conséquences de cette décision que le préfet a refusé du fait de cette seule circonstance une mesure de régularisation en qualité de salarié.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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