Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2514971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la société Atrium Developpement et la société Solarium : Terroir Bonson, représentées par Me Kneubuhler et Me Metenier-Grand, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 93 000 euros au titre de la facturation des dépens d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 25 janvier 2025 ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
La créance détenue par une collectivité territoriale contre la partie condamnée aux dépens par une décision de la juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et a statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Par suite, les mesures prises, en vue du recouvrement de frais d’instance se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Leur contestation relève, par suite, de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative.
La société Atrium Developpement et la société Solarium : Terroir Bonson demandent l’annulation du titre exécutoire émis le 29 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 93 000 euros à l’encontre de la société Atrium Developpement au titre de la facturation des dépens d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 25 janvier 2025. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une contestation d’un titre exécutoire émis en exécution d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atrium Developpement et de la société Solarium : Terroir Bonson est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atrium Developpement, à la société Solarium : Terroir Bonson.
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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