Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2303459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 15 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur d’Avignon Université a refusé son admission au diplôme universitaire de préparation au PRE-CAPA au titre de l’année 2023-2024.
Il soutient que :
- le refus d’admettre l’équivalence de son doctorat en droit obtenu à l’université de Lomé avec une première année de master requise pour se présenter au PRE-CAPA n’est pas justifié ;
- ce refus est discriminatoire en raison de son âge, de son sexe, et de sa qualité de travailleur handicapé et du lieu d’obtention de son diplôme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 3 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, Avignon Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord de coopération culturelle franco-togolaise du 25 février 1982 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Lomé au Congo, a sollicité auprès d’Avignon Université une validation de ses études antérieures en vue de son inscription en préparation au diplôme universitaire (DU) de PRE-CAPA pour l’année 2023-2024. Par sa requête l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur de cette université a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article III de l’accord de coopération culturelle franco-togolais du 25 février 1982 : « (…) / Les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l’enseignement secondaire bénéficient du régime d’équivalence. ». Aux termes de l’article D. 613-38 du code de l’éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l’accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ». Aux termes de l’article D. 613-44 de ce code : « La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu’il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l’admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d’un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. ». Aux termes de l’article D. 613-45 du même code : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. ».
D’autre part, les conditions d’admission au DU de PRE-CAPA de l’université Avignon Université, publiées sur son site internet, sont les suivantes : « Le candidat doit être titulaire de son master 1 en droit au moment où il passe l’examen d’entrée au CRFPA. Avoir passé l’examen d’entrée au CRFPA moins de trois fois. », conformément au niveau de diplôme requis pour exercer la profession d’avocat, fixée au 2° de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux termes duquel : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° être titulaire (…) d’au moins une maitrise en droit ou de titre ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un doctorat en droit délivré en juillet 2004 par l’université de Lomé au Congo, sanctionnant, selon l’attestation de comparabilité établie le 20 mars 2010 par le centre ENIC-NARIC France, deux années d’études doctorales au minimum, après l’obtention d’un diplôme sanctionnant lui-même au moins cinq années d’études supérieures dans le système éducatif togolais, et pouvant être comparé à un diplôme de niveau I de la nomenclature française des certifications, soit au niveau 8 du cadre européen des certifications. Toutefois, et contrairement à ce qu’en a déduit le ministère de la justice, dans son courrier du 28 septembre 2012, cette attestation ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait, préalablement à son doctorat, nécessairement obtenu un diplôme sanctionnant cinq années d’études supérieures en droit lui permettant d’acquérir les connaissances de base dans les principales matières du droit enseignées dans le cadre du DU auquel il a candidaté auprès de l’université pour la préparation au PRE-CAPA, examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), proposant douze spécialités en droit. Le curriculum vitae de M. A… confirme qu’il n’a obtenu aucun autre diplôme en droit, la plupart relevant d’écoles de commerce, en économie ou en linguistique, et ses quelques expériences professionnelles de conseil en mercatique, de développement et de promotion du latin moderne et de publication dans cette même langue, sans lien avec les enseignements des fondamentaux en droit, de même que les années de doctorat pendant lesquelles il a travaillé à la soutenance d’une thèse sur le sujet « les injustices objectives commises par les tribunaux français de 1980 à 2000. Catégorisation et moyens d’y remédier », ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation souveraine que la commission pédagogique a porté sur son aptitude à suivre ladite formation en considérant que ses études antérieures étaient inadaptées. Enfin, si l’intéressé soutient avoir déjà été admis dans cette formation au sein de cette même université en 2011 puis au sein de l’université d’Aix-Marseille en 2024, il n’en justifie pas. Par suite, et en l’absence de tout arrêté ministériel conjoint lui accordant l’équivalence de ses diplômes au niveau au moins d’un master 1 en droit sanctionnant cinq années d’études supérieures dans ce domaine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission contesté ne serait pas justifié.
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le seul fait que le requérant ait déjà fait l’objet de précédents refus de l’université pour le même motif ne suffit pas à faire présumer de l’existence d’une mesure discriminatoire à son encontre eu égard à l’origine de son diplôme, de son âge, de son sexe ou de sa qualité de travailleur handicapé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur d’Avignon Université a refusé son admission au diplôme universitaire de préparation au PRE-CAPA au titre de l’année 2023-2024. Sa requête doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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