Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2605113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de voyage pour réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant palestinien né le 21 mai 1960, a présenté le 7 janvier 2024 une demande de titre de voyage pour réfugié. Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme d’un délai de deux mois. Dès lors, la mesure demandée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de voyage, ferait obstacle à cette décision implicite. Les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 14 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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