Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2406405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2406405, le 19 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée aux services de la préfecture le 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
II. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2502932 le 28 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet écarte l’application de l’accord franco-gabonais ;
- elle porte atteinte au droit à la formation et à l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ; il méconnaît l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure litigieuse attaquée ;
3°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de procédure contradictoire qui lui aurait permis de préciser vers quel pays elle souhaiterait se rendre pour poursuivre ses formations universitaires. Il méconnaît l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure litigieuse attaqué.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Bakary, représentant Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité gabonaise née le 12 juillet 1996, a sollicité un titre de séjour par une demande parvenue en préfecture le 17 juin 2024 et complétée le 8 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des article R. 432-1 et R. 432-2 et d’autre part, l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406405 et 2502932 présentent à juger la situation de la même requérante et doivent, par suite, être jugées par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante ne fournit aucune information concernant sa situation matrimoniale, qu’elle ne démontre pas l’absence totale d’attaches familiales dans le pays d’origine et ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il aurait écarté, à tort l’application de l’accord franco-gabonais en ce qui concerne les dispositions s’appliquant aux étudiants ; qu’il aurait porté atteinte au droit à la formation et à l’éducation et qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait relative à la situation de la requérante au regard de son parcours étudiant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (…) Pour tout séjour sur le territoire gabonais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ».
9. Les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait écarté à tort l’application de l’accord franco-gabonais et qu’il porterait une atteinte au droit à la formation et à l’éducation sont dépourvus des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, premier alinéa : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Mme A… n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme A… soutient être entrée en France en 2019 avec un visa étudiant et s’y être maintenue continuellement depuis, mais ne démontre pas par les pièces produites son insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Si l’intéressée fait valoir que le centres de ses intérêts personnels se trouvent sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une particulière intégration. Dans ces conditions et alors qu’elle ne dispose plus d’aucun titre l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français depuis mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
15. La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A… à quitter le territoire français, vise les textes applicables, et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état d’éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, particulièrement, qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la lecture des motifs de l’arrêté démontre qu’il a été fait application de l’alinéa 3 de l’article L. 611-1, ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de motivation doivent être écartés.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
17. Dès lors que la décision de refus de délivrance du titre de séjour en litige est intervenue en réponse à une demande de Mme A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 est inopérant à l’encontre de cette décision. Il résulte, par ailleurs, des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme A… à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
18. En huitième et dernier lieu, comme il a été dit au point précédent, les dispositions générales de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme A… à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et d’une erreur d’appréciation en l’absence de procédure contradictoire qui lui aurait permis de préciser vers quel pays elle souhaiterait se rendre pour poursuivre ses formations universitaires doivent, dès lors, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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