Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2403010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. D B, enregistrée le 7 novembre 2024.
Par cette requête et un mémoire du 8 novembre 2024, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen le 13 novembre 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1993, est arrivé irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de violences en réunion, dégradations en réunion et violation de domicile le 5 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 5 novembre 2024 doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté du 5 novembre 2024 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il y travaille irrégulièrement, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravés par deux circonstances, violation de domicile et dégradation en réunion, et que ses deux enfants mineurs, de nationalité française, ne sont pas à sa charge. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fondé sa décision sur l’article L. 612-3, 1°, 4°, 5°et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. B n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, qu’il ne peut pas établir l’adresse à laquelle il déclare avoir son domicile et qu’il a déclaré, au cours de son audition, ne pas vouloir être reconduit en Algérie. De plus, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fondé sa décision sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la durée de l’interdiction de retour a été fixée à deux ans compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français depuis 2012, de ce qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre sous une autre identité et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 5 novembre 2024 à 11h15 et signé par l’intéressé, que M. B a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, sur les conditions de son entrée en France et de son séjour sur le territoire, sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et sur la perspective d’une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B, qui a déclaré ne pas souhaiter ajouter d’informations complémentaires à ses déclarations et a signé sans réserve ce procès-verbal, n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration un élément complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire à l’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. B est présent sur le territoire français depuis 2017 selon ses déclarations, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle alors qu’il a disposé de deux titres de séjour. L’intéressé ne démontre pas davantage avoir noué en France de lien particulier ni que quatre de ses frères seraient présents en France ni qu’il serait isolé dans son pays d’origine. S’il justifie être le père de deux enfants français, il a déclaré qu’ils n’étaient pas à sa charge et il n’établit pas, par les trois photos produites, qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec eux. Enfin, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit d’entretenir une relation avec ses enfants, ni de les séparer durablement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre, sous une autre identité, le 18 février 2021, ni respecté les obligations de pointage assorties à l’assignation à résidence prise, le 27 octobre 2021, en exécution de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, pour les motifs retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. M. B, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Calvados pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au demeurant, lorsqu’il aura exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. B pourra, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demander l’abrogation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, avant son échéance.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 5 novembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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