Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite la suspension d’une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
* la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de débuter son contrat d’apprentissage qui est censé débuter à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 août 2027 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et dès lors qu’il démontre une intégration sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2507235 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 9h30 :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 16 avril 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
MC. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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