Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2608087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026 sous le n° 2608087, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction (API) ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1991 à Bedjana, était titulaire d’une carte de résident valable dix ans, arrivée à expiration le 4 novembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2025, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt de sa demande. Mme B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction (API) de sa demande qui expire le 15 mai 2026. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une nouvelle API ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. Il résulte des dispositions précédentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B… enregistrée le 28 octobre 2025 a fait l’objet d’un rejet implicite né le 1er mars 2026 du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois. Par suite, cette demande de titre ayant été rejetée, il n’y a aucun intérêt à remettre à Mme B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Il s’en déduit que l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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