Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2505402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B… née C… conteste la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et demande le réexamen de sa situation.
Par un courrier en date du 2 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’elle a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 mai 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressée et notifiée le 6 mai suivant, Mme B… n’a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l’acte attaqué, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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