Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 octobre 2024, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de son enfant A… B… ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au profit de son enfant A… B… ;
3°) d’enjoindre une conciliation avec la maison départementale des personnes handicapées.
Mme C… soutient que l’état de santé de son enfant justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l’AEEH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient qu’il n’est pas compétent pour statuer sur l’AEEH et que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de son enfant A… B… et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de A….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation du refus de lui attribuer l’AEEH pour son enfant A… B… ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à Mme C… de saisir si elle s’y croit fondée.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que par décision du 6 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a explicitement rejeté le recours préalable formé par Mme C… contre la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de son enfant A…. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; (…) 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. (…) »
Si Mme C… soutient que sa fille A… B… peut difficilement se déplacer lorsqu’elle présente des douleurs consécutives à sa maladie de Crohn, il ne résulte pas de l’instruction que cette enfant, âgée de 12 ans, aurait besoin d’une aide humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche pendant les poussées douloureuses serait, au jour du jugement, limité à 200 mètres.
Mme C… ne justifiant pas que sa fille A… remplit les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 lui en refusant le bénéfice.
En dernier lieu, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint une conciliation avec la maison départementale des personnes handicapées « conformément à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus d’attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour l’enfant A… B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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