Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2023 du conseil départemental de l’Ariège portant adoption des révisions des lignes directrices de gestion à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ariège de statuer de nouveau sur les lignes directrices de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ariège une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le département de l’Ariège, représenté par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été retirée par un arrêté du 13 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège déclare se désister de sa requête et maintient sa demande de mise à la charge du département de l’Ariège de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 300 euros à la charge du département de l’Ariège, à verser au syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le département de l’Ariège versera la somme de 300 (trois cents) euros au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l’Ariège et au département de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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