Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2025, n° 2510345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, Mme C… A… née B… conteste une contravention de grande voirie suite à la notification qui lui a été faite d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 4 septembre 2025, constatant une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 774-2 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. (…). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en matière de contravention de grande voirie, le tribunal ne peut être saisi que par l’autorité administrative au nom de laquelle a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à des fins de poursuites. En l’espèce, et même si un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de Mme A… née B… le 4 septembre 2025, Voies navigables de France n’a pas, à la date de la présente ordonnance, saisi le tribunal. À supposer même que la requête de Mme A… née B… soit regardée comme tendant à la contestation du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par Voies navigables de France à son encontre, de telles conclusions doivent être, en tout état de cause, rejetées comme irrecevables, ce procès-verbal ne constituant qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible par lui-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si Voies navigables de France défère le procès-verbal dont il s’agit au tribunal, il appartiendra à Mme A… née B…, à qui la requête sera nécessairement communiquée, de formuler des observations en défense. Ainsi, la requête de Mme A… née B… enregistrée sous le numéro 2510345 est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… née B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B….
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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