Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2023, n° 2313528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP) , représentée par Me Ngo Ky, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du n° 2023-00380 du 6 avril 2023 portant modification de l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022, par lequel le préfet de police a interdit jusqu’au 31 décembre 2023, la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur la voie publique de 16h00 à 7h00 dans différents secteurs délimités du territoire de la ville de Paris, ainsi que la vente à emporter de boissons de 21h00 à 7h00 ou de 17h00 à 7h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris en ses articles 2 et 4, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’interdiction de la vente d’alcool dans les secteurs délimités par l’arrêté en litige, aux heures et pour la période considérée entre le 6 avril 2023 et le 31 décembre 2023 porte une atteinte grave et immédiate aux adhérents de la FECP qu’elle représente, 107 entreprises soumises à l’interdiction de vente après 21 heures et 26 entreprises soumises à l’interdiction après 17 heures ;
— une telle interdiction est de nature à causer un préjudice au plan financier, en termes de perte de chiffre d’affaires pour les entreprises concernées ;
— la vente de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe représente en moyenne 15% du chiffre d’affaire des établissements concernées ;
— l’achat de boissons alcoolisées se concentre sur les créneaux horaires entre 18h00 et 21h00
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté est contraire aux dispositions du code pénal ;
— l’arrêté méconnait la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre des adhérents de la FECP ;
— aucune concertation préalable n’a été conduite avec les commerçants concernés ;
— l’interdiction constitue une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— l’interdiction porte une atteinte à la liberté individuelle des clients.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le numéro 2313523, par laquelle la FECP demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-00380 du 6 avril 2023, le préfet de police a modifié l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022, et interdit jusqu’au 31 décembre 2023, la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupe sur la voie publique de 16h00 à 7h00 dans différents secteurs délimités du territoire de la ville de Paris, ainsi que la vente à emporter de boissons de 21h00 à 7h00 ou de 17h00 à 7h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris. La Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP) demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 6 avril 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté en litige, la FECP fait valoir que l’impossibilité pour les commerces de proximité de la vente à emporter de boissons de 21h00 à 7h00 ou de 17h00 à 7h00 dans différents secteurs délimités du territoire de la ville de Paris est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises adhérentes qu’elle représente, eu égard à la circonstance que cette interdiction est de nature à faire baisser leur chiffre d’affaire de manière importante, voire de mettre en péril leur pérennité. Toutefois, faute de la production d’éléments précis et circonstanciés quant à l’impact réel de l’interdiction sur la situation financière des entreprises adhérentes concernées par la mesure d’interdiction édictée par le préfet de police dans certains secteurs de Paris, la FECP ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence procédant des article 2 et 4 de l’arrêté en litige. La seule baisse du chiffre d’affaires des entreprises concernées, exposée de manière générale et abstraite invoquée au soutien de ses dires est insuffisante pour établir l’urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FECP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l’Epicerie et du Commerce de Proximité.
Copie en sera adressée au préfet de Police.
Fait à Paris, le 12 juin 2023 .
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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