Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul, les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 3 avril 2014, 25 août 2019, 23 décembre 2021 et 14 mai 2022, ainsi que celle rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
En outre, si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
Enfin, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur et du document établi par les services postaux intitulé « détails de l’acheminement » qui atteste des conditions et des modalités selon lesquelles la notification par voie postale a été réalisée, que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidité du permis de conduire de M. B… et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 avril 2014, 25 août 2019, 23 décembre 2021 et 14 mai 2022, a été présenté le 24 novembre 2022 par lettre recommandée à l’adresse située au 85 rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dernière adresse de l’intéressé connue de l’administration et que l’avis postal fait mention du bureau de poste dans lequel le pli pouvait être retiré dans le délai réglementaire. Si M. B… soutient qu’il n’habitait plus à cette adresse au moment où le pli lui a été adressé, il ne produit aucun élément précis et probant de nature à l’établir.
D’autre part, l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 7 juillet 2025 est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », signifiant qu’il y avait bien au 85 rue Chaptal une boite aux lettres au nom de M. B…, et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision « 48 SI », doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées le 24 novembre 2022 à l’intéressé, qui ne conteste pas utilement les mentions portées sur l’avis de réception postal.
Il suit de là que le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 25 novembre 2022, sans que le recours gracieux que le requérant a formé le 24 octobre 2024 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées des 3 avril 2014, 25 août 2019, 23 décembre 2021 et 14 mai 2022 enregistrées au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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