Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 2 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- la procédure suivie n’a pas été régulière, la décision en litige étant intervenue avant la transmission des éléments médicaux relatifs à sa situation ;
- son état de santé justifie qu’un titre de séjour lui soit accordé et fait obstacle à son éloignement ;
- l’arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née en 1985, Mme B… conteste l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». En vertu des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer ce titre de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour rejeter la demande de certificat de résidence de Mme B… présentée au titre de son état de santé et des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, la préfète de l’Ain s’est fondée sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 13 juin 2025 selon lequel un défaut de prise en charge de l’état de santé de la requérante n’exposerait pas celle-ci à des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision en litige a été prise après que la préfète de l’Ain a été destinataire de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 juin 2025 et que cet avis a lui-même été rendu par ce collège au vu du rapport médical qui lui avait été précédemment transmis le 22 mai 2025 après examen de l’intéressée. Dans ces conditions et alors même que la requérante a par la suite fait l’objet d’examens médicaux complémentaires, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
Si, à l’appui de sa contestation, la requérante produit un certificat médical du 11 juillet 2025 consécutif à un examen endoscopique du 26 juin précédent et faisant état d’une maladie digestive chronique nécessitant une prise en charge au long cours, les éléments avancés ne suffisent pas en l’espèce pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 13 juin 2025 relatif aux conséquences d’un défaut de prise en charge ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Il est constant que Mme B… n’est entrée qu’au mois de juillet 2023 en France pour s’y maintenir irrégulièrement à l’expiration du visa de court séjour dont elle bénéficiait et la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne se prévaut d’ailleurs que de son état de santé, n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne
A. Gille
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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