Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Tahinti, avocat désigné d’office, représentant M. A… B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 17 janvier 2026 obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui comportait la mention des voies et délais de recours, de manière précise et claire, a été notifié à M. A… B… le même jour que la décision du préfet le plaçant en rétention administrative en vue de procéder à son éloignement, le 17 janvier 2026 à 16h55. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de quarante-huit heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 janvier 2026, après l’expiration de ce délai de quarante-huit heures, sont donc tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 précité pour tardiveté doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de son article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence, qui comportait de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… B… le 22 janvier 2026 à 17h30. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de sept jours pour présenter ses conclusions aux fins d’annulation. Les conclusions nouvelles tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 20 janvier 2026 n’ont été soulevées qu’à l’occasion d’un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2026, après l’expiration de ce délai de sept jours et sont, par conséquent, tardives. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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