Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2025, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C B, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de renouveler sa demande de titre de séjour depuis novembre 2024 alors qu’il doit bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour ; il est privé de toute ressource depuis le mois de novembre 2024, ce qui le précarise et le rend vulnérable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de circulation, au droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de renouveler sa demande de titre de séjour depuis novembre 2024 alors qu’il doit bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour et qu’il est privé de toute ressource depuis le mois de novembre 2024, ce qui le précarise et le rend vulnérable. Toutefois, l’intéressé, qui est en situation irrégulière et sans ressource depuis novembre 2024 et ne donne aucune explication sur ses conditions de vie depuis cette date, ne justifie pas notamment que les traitements nécessités par son état de santé ne lui seraient pas prodigués ni que sa liberté de circulation serait restreinte. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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