Annulation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 janv. 2024, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 31 août 2023, le 17 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en remboursement des frais exposés.
Mme A soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit à une bonne administration et des droits de la défense, qui incluent le droit d’accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’exigence de motivation et l’examen sérieux des demandes ;
— elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-22, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elle ont été adoptées en méconnaissance du droit à une bonne administration et des droits de la défense, qui incluent le droit d’accès aux informations, le droit d’être entendu, l’exigence de motivation et l’examen sérieux des demandes ;
— elles sont, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvues de base légale ;
— elles méconnaissent le principe posé par la « jurisprudence Diaby », les dispositions de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 3 juillet 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Leroy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, se présentant comme Mme A, ressortissante angolaise, née le 21 décembre 2003, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 14 janvier 2019. Elle a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 16 janvier 2019. Elle a déposé une demande d’admission au séjour le 15 décembre 2021 au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours aux motifs que Mme A ne justifiait pas de son identité dans la mesure où l’extrait d’acte de naissance ne comportait pas de légalisation et avait déposé une demande de visa auprès du consulat d’Espagne sous l’identité de Rawa Maria Mayolo Mohamed née le 21 décembre 1997, que, célibataire et sans enfant, elle n’établissait pas l’intensité de ses attaches en France ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, que la qualification professionnelle acquise du fait du sérieux dans le suivi de ses études lui permettra de trouver un emploi dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
3. Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. À cet égard, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a considéré que la requérante ne justifiait pas avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, au regard, d’une part, du rapport émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) du Havre le 4 aoûts 2022 indiquant que le bulletin de naissance dont s’est prévalue la requérante au soutien de sa demande d’admission au séjour ne pouvait pas être regardé comme conforme et, d’autre part, que le relevé de ses empreintes digitales indiquait qu’elle avait déposé une demande de visa auprès du consulat d’Espagne sous l’identité de Rawa Maria Mayolo Mohamed née le 21 décembre 1997. Il ressort du rapport que les services de la DIDPAF se sont bornés à émettre un avis défavorable eu égard à l’absence de légalisation du document sans aucunement indiquer qu’il ne présenterait par ailleurs pas de garanties suffisantes d’authenticité. Il ressort des pièces du dossier que les éléments portés dans ce document sont corroborés tant par ceux figurant dans le passeport fournis par l’intéressée que par les éléments constants de son récit qui n’ont fait l’objet d’aucun doute de la part des divers services administratifs et judiciaires. Les déclarations de l’intéressée en ce qui concerne son parcours migratoire sont par ailleurs de nature à expliquer l’existence d’un visa accordé sous une fausse identité. Dès lors, l’autorité administrative n’apporte pas d’éléments suffisamment probants susceptibles de faire regarder les documents d’état civil produits au soutien de sa demande comme irréguliers, falsifiés ou comme faisant état de faits ne correspondant pas à la réalité, s’agissant en particulier de sa date de naissance. Par suite, il doit être tenu pour établi que Mme A a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans .
5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et est d’ailleurs regardé comme établi par l’autorité préfectorale elle-même, que Mme A poursuit avec sérieux ses études. Il n’est également pas contesté par l’autorité préfectorale, comme cela ressort par ailleurs des notes sociales et des attestations produites, que la requérante est particulièrement intégrée dans la société française et n’a plus de contacts avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d’origine où elle est donc isolée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 17 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leroy de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Leroy en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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