Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Riscle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la réalité de la vie commune avec son conjoint ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie :
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 1er août 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aché, conseillère,
- et les observations de Me Gourgues substituant Me Pather, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 23 décembre 1987 à Cosrou (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 14 novembre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », valide pour la période du 7 novembre 2022 au 7 novembre 2023 pour rejoindre son compagnon, ressortissant français. Le 27 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 11 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter à la gendarmerie de Riscle toutes les semaines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Il est indiqué qu’il est entré en France de manière régulière pour rejoindre son compagnon avec lequel il s’est pacsé le 6 décembre 2022, et il est énoncé la liste des pièces fournies au dossier qui ont été examinées, notamment la déclaration de leur communauté de vie, les factures de leur logement aux deux noms ainsi que les attestations des activités de bénévolat du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ; et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. A… aurait présenté au préfet du Gers une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de ces dispositions, qui sont inopérants en l’espèce, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A…, dont la durée de séjour en France était de 18 mois à la date des décisions attaquées, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec celui-ci le 6 décembre 2022. Il fait également valoir qu’il dispose de conditions d’existence stables dès lors qu’il prouve la matérialité de sa vie commune avec son compagnon, par attestations de proches et factures du logement aux deux noms, et du fait qu’il est pris en charge entièrement par son partenaire, au titre de l’aide financière et de l’assistance réciproque qu’implique leur union. Il indique par ailleurs être parfaitement intégré socialement par le biais de ses multiples activités de bénévolat, et fournit une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier agricole. Toutefois, les pièces versées aux débats par M. A… attestant de cette cohabitation récente à compter de fin 2022, n’établissent pas la réalité de la vie de couple alléguée, en l’absence de tout élément de preuve circonstancié, et ne remettent pas ainsi utilement en cause les conclusions de l’enquête de communauté de vie de la gendarmerie. En effet, ce rapport émet un avis défavorable au regard des multiples absences du requérant du domicile conjugal, et des déclarations de son conjoint aux gendarmes, indiquant n’avoir jamais refait sa vie depuis le décès de son épouse, nonobstant un précédent PACS conclu avec un autre jeune ivoirien en 2012, rompu quand celui-ci a obtenu la nationalité française. En outre, l’union civile de M. A… est très récente pour avoir été enregistrée auprès des services de l’état civil le 6 décembre 2022 de la mairie de Riscle, la vie de couple alléguée ayant débuté un mois avant, lors de son entrée en France, soit seulement 18 mois avant l’édiction des décisions litigieuses. Par ailleurs, à l’exception de son partenaire de PACS, M. A… ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas en être dépourvu en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, indiquant dans sa demande de titre de séjour que demeurent encore dans son pays d’origine ses 5 sœurs. Enfin, les attestations de bénévolat qu’il produit ne suffisent pas à justifier d’une particulière insertion dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A…, le préfet du Gers n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 11 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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