Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision de transfert en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la tenue de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas démontrée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rommelaere, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et fait valoir qu’elle se désiste à la barre, à la suite de la production du mémoire en défense de l’OFII, des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance de dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né en 1987, s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Moselle le 3 novembre 2025. La consultation du Système d’information sur les visas (VIS) a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares en cours de validité au moment du dépôt de sa demande. Le 5 novembre 2025, les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ayant donné leur accord, par des arrêtés du 22 janvier 2026, notifiés le 4 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence.
Sur la décision de transfert aux autorités bulgares :
En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, notamment les décisions de transfert et les assignations à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée le 22 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il est constant que le requérant est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares et que sa demande d’asile, en vertu du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relevait donc, en principe, de la Bulgarie. Par ailleurs, le requérant n’est présent sur le territoire français que depuis quelques semaines et la durée de son séjour est exclusivement liée à l’examen de sa demande d’asile. Si M. C… fait valoir que son épouse et ses trois enfants mineurs séjournent en France, le dernier étant né le 28 janvier 2026 à Nancy, il est constant que son épouse et ses deux premiers enfants mineurs sont entrés dans l’espace Schengen sous couvert de visas délivrés par les autorités espagnoles et qu’à la demande des autorités françaises, l’Espagne a accepté de les reprendre pour examiner leur demande d’asile. Ils n’ont ainsi pas vocation à résidé de façon pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile, puisse se reconstituer en Bulgarie ou en Espagne conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il n’est pas établi que le dernier enfant de M. C… ne pourrait pas voyager. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, les parents du requérant résidaient irrégulièrement en France et avaient fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant n’a pas vocation à vivre avec ses parents alors qu’il ne justifie pas avoir maintenu des liens étroits avec eux depuis leur départ d’Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de transfert aux autorités bulgares n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure de transfert ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 dudit code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées (…) L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l’autorité administrative dans l’ensemble du territoire de la République (…) ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droite et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à sa durée et à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise et de l’état de santé de l’intéressé, l’assignation à résidence contestée serait entachée d’erreur d’appréciation. A cet égard, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, le requérant aurait effectivement résidé comme il le soutient à Saint-Nicolas de Port et non à Nancy, et qu’il en aurait informé l’administration. En tout état de cause, cette mesure, eu égard à son caractère hebdomadaire, ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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