Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 décembre 2024, N° 2201118, 2201120, 2201121 et 2201122 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301368, les 31 octobre 2023, 28 juillet et 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge d’appel sur sa requête formée à l’encontre des décisions du 24 février 2022 portant retrait des aides perçues au titre de la politique agricole commune pour les campagnes 2015 à 2018 ;
2°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a indiqué que sa demande d’aides découplées et d’aides couplées à la production de légumineuses fourragères au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018 était sans objet, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été avisée du contrôle sur place de son exploitation quarante-huit heures avant le contrôle, que ce contrôle a été annulé par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia et que l’agent en charge du contrôle aurait dû étendre son contrôle à toutes les parcelles déclarées au registre parcellaire graphique pour constater l’existence de son troupeau ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 24 février 2022 procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2018 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023, qui en tant qu’elle concerne les aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert, lesquelles ont déjà été retirées par une décision du 24 février 2022 du préfet de la Haute-Corse, ne fait pas grief.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301548, les 12 décembre 2023, 29 juillet et 29 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « de rejet des aides couplées : campagne 2018 » du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a retiré le bénéfice des aides couplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été avisée du contrôle sur place de son exploitation quarante-huit heures avant le contrôle, que ce contrôle a été annulé par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia, que l’agent en charge du contrôle devait étendre son contrôle à toutes les parcelles déclarées au registre parcellaire graphique pour constater l’existence de son troupeau, que le comité opérationnel départemental anti-fraude n’était pas compétent pour diligenter un tel contrôle et que son fils ne pouvait la représenter durant ce contrôle en l’absence de tout mandat explicite de sa part ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au motif qu’elle est tardive, faute pour Mme B… de justifier de la formation de son recours gracieux dans le délai de recours contentieux imparti à l’encontre de la décision attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1082/2003 du 23 juin 2003 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
- l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antoniotti, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’aides découplées et d’aides couplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour les campagnes 2015 à 2018. Par une décision du 24 février 2022 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées pour la campagne 2018. Par un jugement nos 2201107, 2201108, 2201109 et 2201110 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours formé par Mme B… contre cette décision. D’une part, par une lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a indiqué à Mme B… que sa demande d’aides découplées et d’aides couplées à la production de légumineuses fourragères au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018 était sans objet. Le recours gracieux formé par la requérante, le 30 juin 2023, à l’encontre de cette lettre de fin d’instruction a été implicitement rejeté par le préfet de la Haute-Corse. D’autre part, par une décision « de rejet des aides couplées : campagne 2018 » du 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse lui a retiré le bénéfice des aides couplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018. Le recours gracieux formé le 10 août 2023 à l’encontre de cette seconde décision a été implicitement rejeté par le préfet de la Haute-Corse. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023, de la décision du 8 juin 2023 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2301368 et n° 2301548 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la nature juridique de la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 janvier 2020, le préfet de la Haute-Corse a notifié à Mme B… ses droits à paiement de base, révélant ainsi une décision d’octroi des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert et des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018. La lettre de fin d’instruction en litige constate l’existence d’anomalies dans le dossier de la requérante et indique que celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur la demande d’aides présentée dont le détail figure en annexe de la lettre. Cette annexe indique que les aides de la requérante sont fixées au montant de zéro euro. Ainsi, eu égard à ses effets, la lettre de fin d’instruction doit être regardée comme retirant le bénéfice des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert et des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Corse dans l’instance n° 2301548 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
5. La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
6. Le préfet de la Haute-Corse fait valoir que la requête est tardive dès lors que Mme B… ne justifie pas de la réception par l’administration de son recours gracieux dans le délai de recours contentieux. Toutefois, Mme B… justifie, d’une part, de ce qu’elle a reçu la décision attaquée le 13 juin 2023 et, d’autre part, de ce qu’elle a formé son recours gracieux le 11 août 2023, reçu par le préfet le 16 août suivant. Ainsi, ce recours gracieux a été formé dans le délai de recours contentieux et a donc valablement prorogé ce délai en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 en tant qu’elle indique que la demande d’aides découplées de Mme B… pour la campagne 2018 est sans objet :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 février 2022 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides découplées versées à Mme B… pour la campagne 2018. Ainsi, la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 comporte un objet identique à cette décision, se bornant à confirmer les termes de la première décision de retrait de ces aides du 24 février 2022, et n’ajoute rien à l’ordonnancement juridique. Ainsi, eu égard à ses effets et dans les circonstances de l’espèce, la décision du 3 mai 2023, en tant qu’elle retire à Mme B… l’octroi des aides découplées pour la campagne 2018, ne fait pas grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la lettre de fin d’instruction en tant qu’elle retire à Mme B… les aides découplées pour la campagne 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 en tant qu’elle procède au retrait des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée.
10. En l’espèce, la lettre de fin d’instruction en litige cite les textes de droit sur lesquels elle se fonde. Toutefois, elle se borne à indiquer que des anomalies ont été constatées dans le dossier de Mme B… et que ces anomalies sont susceptibles d’avoir un impact sur les aides qu’elle a perçu, tel que précisé en annexe de cette lettre. Cette annexe précise que la demande d’aide à la production de légumineuses fourragères est rejetée au motif qu’une décision de rejet a été prise et qu’aucun paiement ne peut lui être accordé, sans préciser pour quel motif de fait l’octroi de cette aide lui a été retiré. Dans ces conditions, la décision attaquée ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que la lettre de fin d’instruction est insuffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2301368 et sur les conclusions à fin de sursis à statuer, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 en tant qu’elle procède au retrait des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 et, dans cette unique mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 :
12. En premier lieu, la décision attaquée cite les textes de droit sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Par ailleurs, la décision en litige précise, qu’au regard des éléments résultant du contrôle diligenté par l’administration sur son exploitation et des éléments produits par la requérante durant la phase contradictoire, Mme B… ne pouvait être regardée comme une agricultrice au sens des dispositions du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a procédé, le 11 avril 2019, à un contrôle sur place de l’exploitation de Mme B…, et qu’à la suite de ce contrôle, par un courrier du 29 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse a informé cette dernière qu’il envisageait de lui retirer les aides octroyées pour la campagne 2018 au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité d’agricultrice et l’a invité à présenter des observations. Par ailleurs, Mme B… a présenté des observations le 29 mai 2019, auxquelles le préfet a répondu par un courrier du 31 janvier 2020. Mme B… n’alléguant pas que de nouvelles circonstances de droit ou de fait auraient motivé la tenue d’une nouvelle procédure contradictoire, elle doit être regardée comme ayant pu présenter ses observations sur la mesure de retrait en litige. En tout état de cause, cette dernière a également été invitée à présenter ses observations, dans un délai suffisant de dix jours, avant l’intervention de la lettre de fin d’instruction en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins : « Les contrôles sur place sont généralement effectués de manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire qui, en règle générale, ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné. ». Aux termes de l’article 25 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. ».
16. Il résulte des termes des règlements précités que l’administration n’est pas tenue d’observer un délai de prévenance de quarante-huit heures avant de diligenter un contrôle de l’exploitation d’un agriculteur. Par suite, cette première branche du vice de procédure, tirée de l’irrégularité du contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude, doit être écartée comme inopérante.
17. Si la Cour d’appel de Bastia a relaxé Mme B… au titre des poursuites pénales dont elle faisait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge pénal ait annulé le contrôle administratif sur lequel la décision attaquée est fondée. En tout état de cause, une telle annulation ne saurait entacher la décision de retrait en litige d’illégalité dès lors que les procédures administrative et pénale sont indépendantes. Cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme inopérante.
18. Aux termes de l’article 21 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 : « 1. Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (14), dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment : / (…) / c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification ; / d) le cas échéant, l’engagement du bénéficiaire de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant une période fixée par l’État membre et l’indication du ou des lieux où cette détention aura lieu ainsi que la période concernée ; (…) ». Aux termes de l’article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du contrôle : « I.-Tout détenteur d’un ou de plusieurs bovins, à l’exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l’établissement de l’élevage mentionné à l’article L. 653-7 afin que celui-ci l’enregistre et lui attribue un numéro national. / (…) / Tout détenteur d’un ou de plusieurs bovins est tenu d’identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d’élevage. / Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. / II.-Tout animal provenant d’un Etat membre de l’Union européenne conserve sa marque auriculaire d’origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n’est pas destiné à un séjour temporaire. / Tout animal importé de pays tiers, à l’exception de ceux accompagnés d’un certificat sanitaire relatif à l’importation d’animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l’identification d’origine du pays tiers et l’identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l’exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l’article D. 212-18. / (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’enregistrement des détenteurs d’animaux et des exploitations, les modalités et les délais d’apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine : « Sur demande de tout agent mandaté par le maître d’œuvre de l’identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale en charge de la protection des populations ou la direction départementale en charge des territoires, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d’identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu’il a en stock. / En cas d’intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l’accès à ses animaux en assurant notamment leur contention. ».
19. Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du contrôle sur place de son exploitation, l’agent en charge du contrôle sur place ayant l’obligation de vérifier la présence de son troupeau de bovins sur la totalité des parcelles déclarées au registre parcellaire graphique. Il résulte de ces textes que l’agriculteur est tenu de présenter à l’agent en charge du contrôle la totalité de ses bovins et doit, si nécessaire, les rassembler pour le contrôle. Or, il ressort des écritures des parties que M. C… B…, fils de la requérante, présent le jour du contrôle sur place de l’exploitation de Mme B…, a affirmé ne pas pouvoir montrer l’entièreté du troupeau à l’agent en charge du contrôle. Ainsi, l’agent n’avait pas pour obligation de visiter la totalité des parcelles de l’exploitation. Enfin, si Mme B… soutient que toutes ses vaches étaient présentes le jour du contrôle en s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 10 septembre 2019, ce procès-verbal, postérieur au contrôle diligenté, ne saurait établir que la totalité de ses bovins se trouvaient, le jour du contrôle, sur le terrain déclaré. Par suite, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme non fondée.
20. L’article 5 du décret du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude, alors applicable, prévoit que : « Il est créé, dans chaque département, un comité de lutte contre la fraude chargé de définir, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal. En particulier, le comité veille aux échanges d’informations entre organismes de protection sociale, d’une part, et entre ces organismes et les services de l’Etat concernés, d’autre part. ».
21. Il résulte des termes de l’article 5 du décret du 18 avril 2008 précité que le comité opérationnel départemental anti-fraude est compétent en matière de fraude portant atteinte aux finances publiques. En l’espèce, ce comité a diligenté un contrôle le 11 avril 2019 aux fins de vérification de la réalité de l’exploitation de Mme B…. Ainsi, dès lors que ce contrôle visait à vérifier l’éligibilité de la requérante au dispositif d’aides de la politique agricole commune, financé au moyen de fonds de l’Union européenne et de fonds étatiques, un tel contrôle concernait bien une fraude portant atteinte aux finances publiques, entrant dans le champ de compétence du comité opérationnel départemental anti-fraude. Cette branche du vice de procédure doit être écartée comme non fondée.
22. Aux termes de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s’ajoutent à ce système. / (…) / 7. Une demande d’aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. ». Aux termes de l’article 43 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « 1. Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment : / (…) / b) les personnes présentes ; / (…) / 2. Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. ».
23. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), que la notion de représentant constitue une notion autonome du droit de l’Union et recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte présente, dotée de la capacité d’exercice, à laquelle l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter, l’agriculteur s’engageant ainsi à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne. En conséquence, compte tenu des dispositions précitées et des termes de cet arrêt, dès lors que le bénéficiaire d’une aide a clairement exprimé sa volonté de donner mandat à un tiers pour le représenter lors des opérations de contrôle sur place, cette volonté pouvant être exprimée oralement, d’une part la circonstance que le tiers ainsi désigné sans équivoque réside ou non dans l’exploitation agricole ou qu’il lui soit confié ou non une partie de la gestion de cette exploitation est sans incidence sur la validité du mandat qui lui a été confié, d’autre part, ce représentant doit être regardé comme ayant qualité à agir pour le compte du bénéficiaire pendant tout le déroulement des opérations de contrôle sur place. En revanche, la circonstance que le bénéficiaire de l’aide ait désigné un représentant pour le déroulement des opérations de contrôle sur place ne saurait conduire à regarder ce dernier, sauf mandat explicite délivré à cet effet, comme représentant le bénéficiaire de l’aide pour l’ensemble des actes de la procédure accomplis en dehors du contrôle sur place.
24. Il ressort des termes du compte-rendu du contrôle sur place de l’exploitation de Mme B…, diligenté le 11 avril 2019, que celle-ci était absente et que M. C… B…, son fils, présent lors du contrôle, a signé le compte-rendu du contrôle. Si Mme B… soutient ne pas avoir donné mandat à son fils pour la représenter lors du contrôle, le préfet de la Haute-Corse a indiqué, dans son courrier du 29 avril 2019, que Mme B… s’était faite représenter par son fils durant le contrôle de son exploitation, ce qu’elle n’a pas contesté lors des échanges postérieurs. Par ailleurs, comme le souligne le préfet en défense, dans le courrier du 29 mai 2019 adressé au préfet de la Haute-Corse durant la phase contradictoire du contrôle, Mme B… a indiqué s’être faite représenter par son fils, M. C… B…, durant le contrôle sur place de son exploitation. Ces éléments bien que postérieurs au contrôle révèlent l’existence d’un mandat antérieur donné par Mme B… à son fils. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant donné mandat explicite à son fils pour la représenter lors du contrôle. Par suite, cette dernière branche du vice de procédure doit être écartée comme non fondée. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle diligenté par le comité opérationnel départemental anti-fraude doit être écarté en toutes ses branches.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole, dans sa version applicable : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ».
26. Il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 de ce règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement précité.
27. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
28. Pour retirer à Mme B… le bénéfice des aides versées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018, le préfet de la Haute-Corse a considéré, à la suite de la visite de l’exploitation de la requérante effectuée le 11 avril 2019 et de la phase contradictoire suivant cette visite, que Mme B…, ne démontrant pas disposer d’une exploitation autonome et exercer une activité agricole, ne pouvait être regardée comme détenant une exploitation et, par voie de conséquence, comme ayant la qualité d’« agriculteur », au sens des dispositions précitées.
29. Pour contester l’appréciation portée par le préfet et justifier de sa qualité d’agricultrice active, Mme B… produit, d’une part, des éléments tendant à démontrer l’existence administrative de son exploitation, tels que la fiche extraite du répertoire des métiers, en date du 10 mai 2019, répertoriant l’activité de cette dernière dans la catégorie « culture et élevage associé », une attestation d’affiliation du 23 avril 2019 à la mutuelle sociale agricole en qualité de cheffe d’exploitation, une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle pour l’année 2019, émise par la société Groupama le 23 avril 2019, des attestations d’adhésion à divers organismes tels que l’association Inter Bio, en date du 19 février 2018, et des factures de contrôle et certification émises par l’organisme Ecocert les 9 juin 2017, 23 janvier 2018 et 21 janvier 2019. Toutefois, ces éléments, qui ne reposent pour l’essentiel que sur les déclarations et engagements de Mme B…, ne peuvent établir à eux-seuls sa qualité d’agricultrice. D’autre part, pour démontrer la détention de moyens affectés à son exploitation, la requérante produit des photos du matériel agricole qu’elle allègue détenir, une carte grise d’un fourgon à son nom du 27 avril 2012, des factures d’achat de boucles, des 26 mars, 2 août et 25 septembre 2018, émises par la chambre d’agriculture de la Haute-Corse, une facture du 30 janvier 2017 d’achat de grillage et de crampillions, deux conventions pluriannuelles de pâturages conclues les 12 décembre 2016 et 8 janvier 2014 et des factures d’achat de balles rondes du 18 janvier 2018 émises par son fils, M. C… B…. Cependant, la requérante, qui ne produit aucune preuve de détention de matériel agricole autre qu’un véhicule dont l’acquisition date de l’année 2012, ne saurait établir qu’elle détiendrait le matériel agricole nécessaire à l’exploitation d’un cheptel bovin et de cultures de légumineuses fourragères. Enfin, pour justifier de la réalité du troupeau de bovins, des cultures qu’elle déclare posséder et de l’exercice d’une activité agricole, Mme B… produit des factures vétérinaires des 4 février 2014, 16 février 2015, 18 février 2016, 24 janvier, 28 novembre 2017 et 3 avril 2019 émises par le cabinet vétérinaire du Golo, des inventaires de son cheptel, extraits de la base de données « boviclic » pour les années 2015 à 2018, des factures de ventes de bovins à son fils des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 30 novembre 2019, et à la Boucherie Ozayo du 14 décembre 2019, ainsi que ses avis de situation déclaratives pour les années 2015 à 2018 faisant apparaitre des revenus dans la catégorie des « revenus agricoles ». Toutefois, pour l’année en cause, Mme B… ne présente aucun ticket de pesée fiscal à son nom, et seulement deux factures de vente de bovins à des tiers, émises postérieurement au contrôle diligenté par les services préfectoraux sur son exploitation, les seules autres factures produites étant des ventes de veaux à son fils et, enfin, ne présente aucune comptabilité, pour les quatre exercices en litige, alors même qu’en vertu de l’article 64 bis du code général des impôts, l’exploitant est tenu de disposer d’un document retraçant les recettes professionnelles qu’il réalise.
30. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 avril 2019 du préfet de la Haute-Corse, que Mme B… dispose d’une adresse d’exploitation commune avec les autres membres de sa famille, et que, lors du contrôle réalisé par le comité opérationnel départemental anti-fraude, seul M. C… B… était présent et a déclaré s’occuper de la totalité des bovins de la famille. En se bornant à soutenir que ces circonstances ne font pas obstacle à l’existence d’une activité agricole dès lors qu’elles relèvent de la pratique de « l’entraide agricole » au sein de sa famille, Mme B… ne justifie pas percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers concernant l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aides a été formulée. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en procédant au retrait des aides dont elle bénéficiait au titre de la campagne 2018, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013.
31. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée du 8 juin 2023 que, pour retirer les aides couplées octroyées à Mme B… au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune, le préfet de la Haute-Corse s’est uniquement fondé sur l’absence de qualité d’agriculteur actif au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
32. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides couplées : campagne 2018 », les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
33. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2301548, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
34. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B…, dans l’instance n° 2301368, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La lettre de fin d’instruction du 3 mai 2023 en tant qu’elle procède au retrait des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B… en tant qu’elle confirme la décision de retrait du 3 mai 2023 des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2301368.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301368 et la requête n° 2301548 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et paiement et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE) 1082/2003 du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2008-371 du 18 avril 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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