Rejet 12 décembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 déc. 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 M. C… B…, représenté par la SELARL Agôn Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 du maire de Nancy qui l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre au maire de Nancy de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la mesure de révocation le prive d’emploi et de traitement alors qu’il est célibataire et a la charge de son fils, la mesure contestée porte ainsi atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave ;
- les moyens sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la révocation sont : le défaut d’information de M. B… de ce qu’une action disciplinaire était mise en œuvre et du droit de se taire ; le mode de preuve utilisé par la ville de Nancy est déloyal (la vidéo a été utilisée hors des cas prévus par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, ne peut être visionnée et extraite que par une personne habilitée) et n’est dès lors pas recevable ; la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ; les faits de violences volontaires, de non-respect du référentiel d’intervention, de menaces verbales et de faux en écriture publique ne sont matériellement pas établis ; la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la ville de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2503758 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Damilot, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que :
les faits présentés par la ville sont tronqués et qu’en particulier son évaluation pour l’année 2024 est bonne et que les faits ayant justifié le prononcé du blâme doivent s’inscrire dans un contexte de tension ;
sur l’urgence : un tableau de charges a été produit et que si M. B… a bénéficié d’un contrat intérimaire, c’était postérieurement au dépôt de la requête ; il est actuellement sans emploi ni ressources et qu’à la date du référé il ne disposait pas des éléments lui permettant de faire des démarches auprès de France Travail ;
sur le moyen sérieux : il aurait dû être informé de l’enclenchement de la procédure disciplinaire ou a minima être entendu avant sa convocation devant le conseil de discipline ; l’arrêt de la cour de Marseille sur l’usage de la vidéo comme mode de preuve n’est pas transposable et dans tous les cas les pièces produites ne démontrent pas l’habilitation des personnes ayant extrait la vidéo qui a justifié les poursuites disciplinaires ; la décision n’est pas motivée en fait ; M. B… a tenté d’immobiliser le prévenu mais ne s’est pas montré violent et n’a proféré aucune menace ; la méconnaissance du référentiel n’est pas claire et le faux en écriture publique non établi ;
aucun intérêt public ne s’oppose à sa réintégration et il lui appartiendra, lorsque la décision de révocation sera annulée de redemander au préfet son agrément ;
- les observations de M. B… qui fait valoir que son rendez-vous auprès de France Travail a été reporté du fait de son contrat d’intérim qui est échu et que son prochain rendez-vous a été fixé début janvier ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Nancy, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense en ajoutant que :
depuis 2020 M. B… s’est fait remarquer à quatre reprises pour son comportement violent à l’égard d’un collègue, de son supérieur, d’une administrée et désormais d’une personne vulnérable dont il savait pertinemment qu’elle n’ira pas se plaindre ; son rapport de mise à disposition est mensonger ; sa plainte contre sa victime ainsi que sa demande de protection fonctionnelle révèlent un comportement manipulateur ; ses écrits peuvent être qualifiés de faux en écriture publique ;
sur l’urgence : outre que la fin de son intérim n’est pas démontrée, l’intérêt public s’oppose à la suspension de sa révocation ;
sur le moyen sérieux : aucun n’est établi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15h55.
Considérant ce qui suit :
Le 4 juillet 2025 à 11h, à la suite d’un appel du centre opérationnel, M. B…, titulaire du grade de brigadier-chef principal et un collègue de même grade sont intervenus pour des faits de jets de projectiles sur un bus boulevard de Scarpone à Nancy. Une altercation a eu lieu entre M. B… et une personne sans domicile fixe qui a conduit les deux intéressés à traverser la vitre de l’abri de bus. Leurs blessures ont justifié un transport à l’hôpital. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le maire de la commune de Nancy a prononcé à l’encontre de M. B…, une sanction disciplinaire de révocation pour des faits de « violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique, non-respect du référentiel d’intervention, menaces de violences et faux en écriture publique ». M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’état de l’instruction le seul moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté du 7 octobre 2025 portant révocation de M. B… est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Toutefois, alors que l’arrêté en litige a été pris le 7 octobre 2025, soit deux mois précédant la date de l’audience, M. B…, par la seule production d’un tableau, réalisé par ses soins, récapitulant ses charges, sans élément objectif de sa situation financière, ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision contestée. Le requérant a d’ailleurs été rapidement en mesure de trouver un emploi intérimaire. Par ailleurs et en tout état de cause, si l’arrêté en litige prive effectivement M. B… de son traitement, au regard des faits de violences qu’il a commis, suffisamment établis, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué, que l’urgence, qui doit s’apprécier globalement, justifie la suspension de la décision de révocation. La condition d’urgence n’est par suite pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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