Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2302137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2301964, M. D… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a limité à 15 % le taux de sa pension militaire d’invalidité définitive.
Il soutient que le taux d’imputabilité au service qui a été retenu est insuffisant.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mars 2023 et le 27 janvier 2025 sous le n° 2302137, M. D… E…, représenté par la SAS Tudela Werquin & Associés (Me Werquin), demande au tribunal :
1°) d’annuler, le cas échéant après expertise, la décision n° 1719/CRI du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 11 avril 2022 lui concédant une pension militaire d’invalidité avec un taux imputable au service limité à 15% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur un rapport du 25 janvier 2022, un avis du 10 octobre 2022 et une expertise de 2019 qui ne lui ont pas été communiqués et que le taux définitif a été arrêté sans réexamen médical ;
- son invalidité est entièrement imputable aux évènements qu’il a vécus en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Caporal-chef de 1ère classe engagé dans l’armée de terre depuis 2002, M. E… s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité à titre définitif par un arrêté du 11 avril 2022 fixant à 15% son taux d’invalidité imputable au service. Estimant ce taux insuffisant, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 ainsi que de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé contre cet arrêté.
Les requêtes n° 2301964 et n° 2302137 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 avril 2022 et du 18 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 ». Aux termes de l’article L. 121-7 de ce même code : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération ». Aux termes de l’article L. 151-6 de ce même code : « La décision comportant attribution de pension (…) fait ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
ll résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du CPMIVG que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire qu’ils organisent se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions et alors que la demande de M. E… dirigée contre l’arrêté du 11 avril 2022 était sans objet lors de son introduction, les conclusions visées ci-dessus doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la seule décision de la commission de recours de l’invalidité du 18 janvier 2023 qui s’est substituée à cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
Il résulte de l’instruction que la décision fixant la part imputable au service de l’invalidité de M. E… a été prise au vu des conclusions du rapport d’expertise établi après examen du requérant le 25 janvier 2022 par le Pr C…, chef de pôle au centre hospitalier psychiatrique Le Vinatier (Bron), et de l’avis du 10 février 2022 du Dr A…, médecin conseil, et il n’est pas contesté que, comme le fait valoir le ministre défendeur, ce rapport et cet avis, ainsi que le rapport d’une précédente expertise médicale réalisée en 2019, ont été portés à la connaissance du requérant dans le cadre de l’instruction de son dossier et de son recours administratif. Dans ces conditions et alors au demeurant que le requérant ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du taux retenu :
Pour soutenir que le taux d’invalidité qui lui est reconnu à hauteur de 30% est entièrement imputable au service et non pour moitié seulement, M. E… fait valoir que les troubles d’ordre psychologique qui justifient sa pension trouvent leur origine dans les évènements traumatisants qu’il a vécus en 2008 alors qu’il servait en Afghanistan, en particulier le décès d’un camarade lors d’une embuscade au mois d’août 2008. Toutefois, alors que le rapatriement sanitaire du requérant depuis l’Afghanistan au mois de septembre 2008 a été décidé en raison d’un traumatisme de l’annulaire droit, il résulte de l’instruction, en particulier des différents éléments du dossier médical de l’intéressé produits en défense, qu’alors que sa fragilité psychologique avait été identifiée lors de son incorporation en 2002, M. E… a connu en 2003 des crises d’agitation et présenté des troubles d’allure psychotique qui ont justifié son rapatriement sanitaire depuis la Guyane où il se trouvait en mission de courte durée. Il résulte également de l’instruction qu’après 2004, M. E… a continué à souffrir de troubles psychologiques et psychiques, présentant notamment un syndrome dépressif réactionnel lié à des difficultés d’ordre conjugal. Dans ces conditions, M. E…, qui se prévaut pour l’essentiel de documents faisant état de ses doléances après 2008, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, suivant sur ce point les conclusions du rapport d’expertise du 25 janvier 2022 et l’avis du 10 février suivant fondées sur l’existence d’un état antérieur, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours pour confirmer le caractère partiel de l’imputabilité au service de son incapacité et retenir le taux correspondant de 15%.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… dirigées contre la décision du 18 janvier 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise qui est sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301964 de M. E… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2302137 de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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