Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Buttet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 janvier 2026 par lesquels la préfete de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfete de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’y avait pas d’urgence à l’éloigner ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 mai 1994 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), déclare être entré en France en 2024. Par deux arrêtés du 13 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré entre France en 2024, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative sur le territoire français. S’il fait état de sa situation de concubinage avec une ressortissante portugaise et justifie d’un projet de mariage avec celle-ci, il ne justifie pas d’une vie commune ancienne et stable. De même, s’il justifie d’une activité d’auto-entrepeneur, il n’en tire que de faibles revenus et en tout état de cause, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aveyron a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, M. A… qui soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans aucune précision et sans en justifier, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, la préfète de l’Aveyron a retenu que M. A… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il déclare être entré en France en 2024 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport algérien et justifie d’une adresse fixe à Millau par la production d’une attestation d’assurance habitation à son nom. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance particulière qui aurait dû conduire la préfète de l’Aveyron à accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 de la préfète de l’Aveyron portant refus de délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence d’annuler la décision portant assignation à résidence qui se trouve dès lors privée de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
L’exécution du jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Buttet à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Buttet, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 13 janvier 2026 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Buttet à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Buttet, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Il est rappelé à M. A… qu’il demeure obligé de quitter le territoire français en application de la décision de la préfète de l’Aveyron du 13 janvier 2026 dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, à Me Buttet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Tarifs ·
- Coefficient ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biologie ·
- Pharmacien ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Salaire ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Lien de subordination
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Directeur général ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Doyen ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Juge d'instruction ·
- Illicite ·
- Refus ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Autorisation de défrichement ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Extensions
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Métropolitain ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.