Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2203849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 20 mai 2022 et les 3 avril et 23 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a lui refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 16 juillet 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du tribunal du 16 juillet 2025, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 25 juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 25 juillet 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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