Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2504596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 15 mai 2025, la société Rexor SAS, représentée par Me Puel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 de la préfète de l’Isère lui faisant obligation de consigner la somme de 3 300 000 euros avant le 16 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la consignation de cette somme entraînerait sa liquidation judiciaire;
— l’arrêté est illégal du fait même qu’elle est dans l’incapacité de consigner cette somme, qui plus est en moins de trois semaines, et que son exécution entraînerait sa liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500911 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mai 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Zaro pour la société Rexor SAS et M. B, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rexor SAS exploite, sur le site situé dans la commune de Villages du Lac de Paladru, un dépôt de deux tonnes de nitrocellulose de deuxième catégorie, activité soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et autorisée par un arrêté préfectoral du 30 octobre 1985, ainsi qu’une unité de démétallisation partielle par traitement chimique, autorisée par un arrêté préfectoral complémentaire du 11 février 2019, dans le cadre de l’expansion de l’activité d’induction sur les matières plastiques. Par un arrêté préfectoral du 10 juin 2020, la société Rexor SAS a été mise en demeure de respecter, sous trois mois, l’article 3.2.5 de l’arrêté du 11 février 2019 concernant les valeurs limites des flux de polluants rejetés. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de consigner, avant le 16 décembre 2024, la somme de 3 300 000 euros correspondant au montant du coût des travaux prévus par cette mise en demeure.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, dans la chronologie retracée au point 1, la consignation ordonnée résulte de l’inaction de la société Rexor SAS depuis près de cinq ans pour se mettre en conformité avec les normes de pollution atmosphérique en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Elle se trouve donc ainsi à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. D’autre part, s’il est indiscutable que la requérante ne dispose pas d’une trésorerie permettant de consigner la somme en litige, elle ne justifie pas avoir sollicité des concours d’établissements bancaires pour faire face à l’obligation qui lui est imposée et, ainsi, n’établit pas que son existence même est mise en péril et qu’il est porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rexor SAS doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, à défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la société Rexor SAS est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rexor SAS et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504596
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