Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2006357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2020 et le 11 août 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacitement obtenu le 17 décembre 2019 sous le n° PC 013055 19 00617P0, portant sur l’extension d’une maison individuelle avec création d’un pool house et d’une piscine sur une parcelle situé 42 vallon des Eaux Vives, dans le 11ème arrondissement de Marseille, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 26 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une personne incompétente ;
— les motifs de refus du permis de construire sont infondés en fait et en droit ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés contre l’arrêté n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Crisanti, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, M. B est devenu titulaire d’un permis de construire tacite en vue de l’extension d’une maison individuelle avec création d’un pool-house et d’une piscine, sur un terrain situé 42, vallon des Eaux Vives dans le 11ème arrondissement de la commune de Marseille. L’arrêté pris par le maire de Marseille en date du 17 janvier 2020 et intitulé « refus de permis de construire » doit donc être regardé comme une décision de retrait de ce permis tacite. M. B en demande l’annulation, ainsi que de la décision implicite qui a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. Pour retirer le permis de construire tacitement délivré à M. B, la commune de Marseille a considéré que le projet présenté ne pouvait, au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme communal en vigueur à la date de l’obtention du permis de construire, être qualifié d’ « extension » de la construction existante sur le terrain d’assiette, et que, devant être qualifié de construction nouvelle, il méconnaissait certains articles du plan local d’urbanisme communal et du plan de prévention des risques « incendie de forêt ».
4. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme communal en vigueur à la date de la décision en litige, est considérée comme une extension " toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu’à concurrence de 100% sans excéder 250 m² supplémentaires et sans création d’un bâtiment supplémentaire ; au-delà de l’une de ces normes, il s’agit de construction neuve (ou nouvelle). // Pour être considérée comme une extension, cette surface de plancher devra, de plus, être réalisée de manière attenante à la construction initiale ".
5. Il ressort des plans de la demande que la surface de 16 m² de plancher supplémentaire créée par le projet provient du pool-house, aussi appelé « salon d’été » dans les pièces complémentaires demandées par la commune lors de l’instruction de la demande. Il ressort de ces mêmes plans, notamment de celui dénommé « plan du pool-house », que ce salon d’été est relié à la cuisine d’été par des escaliers et est également attenant à la toiture-terrasse de cette même cuisine, laquelle fait partie intégrante de la construction principale existante, dès lors que la commune de Marseille, si elle évoque « la réalisation de constructions constitutives d’emprise au sol non déclarées dans le présent dossier » ayant donné lieu à des procès-verbaux de constat d’infraction, n’établit pas ses dires. Alors que l’annexe comprenant notamment le local technique de la piscine est accolée à ce pool-house, cette annexe doit également être regardée comme attenant à la construction existante, ainsi que le projet de piscine lui-même accolé à la terrasse existante. Par suite, en qualifiant le projet de construction nouvelle, le maire de Marseille a commis une erreur de fait et de droit au regard des dispositions précitées du règlement du PLU.
6. Dès lors que le projet doit être qualifié d’extension, tous les motifs de retrait liés à la qualification de construction nouvelle opposés par la commune de Marseille – non-respect de l’article UM9 du règlement applicable dans cette zone relatif à l’emprise au sol des constructions, non-respect de l’article UM6.3 relatif à la distance d’implantation maximale par rapport à la voie publique, et méconnaissance des articles R3.1 à R3.3 du règlement du plan de prévention des risques « incendie de forêt » – ne peuvent qu’être infondés.
7. Enfin, la décision en litige relevait un dernier motif d’illégalité du permis de construire tacite obtenu, lequel n’est pas défendu par la commune de Marseille dans la présente instance, qui était tiré de ce qu’aurait manqué aux pièces complémentaires déposées le 17 octobre 2019 la copie de la lettre du préfet indiquant la complétude de la demande d’autorisation de défrichement exigée par les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la demande d’autorisation de défrichement a été déposée le 19 septembre 2019 auprès des services préfectoraux, ceux-ci n’ont donné récépissé à M. B de sa demande que par courrier daté du 27 janvier 2020 indiquant que sa demande était complète depuis le 19 décembre 2019. Alors que, comme le soutient le requérant, il ne peut lui être reproché le délai pris par les services préfectoraux pour traiter sa demande d’autorisation de défrichement -laquelle en outre a été accordée le 6 février 2020-, et qu’il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2019, soit avant la naissance du permis de construire tacite retiré par la décision en litige, le requérant a adressé à la commune de Marseille la preuve de la complétude de sa demande d’autorisation de défrichement, ce motif d’illégalité du permis de construire tacite ne peut pas non plus être regardé comme fondé.
8. Dans ces conditions, aucun des motifs d’illégalité avancés par la commune de Marseille et entachant, selon elle, le permis de construire tacite obtenu par M. B n’est fondé. Par conséquent, le maire de Marseille ne pouvait, sans erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, retirer ce permis de construire tacite.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 du maire de Marseille, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions en injonction :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : " En cas de permis tacite [] l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ".
13. M. B bénéficie d’un permis de construire tacite depuis le 17 décembre 2019 ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement. En application des dispositions précitées du code de justice administrative et eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2020 du maire de Marseille, valant retrait du permis de construire tacite obtenu par M. B le 17 décembre 2019, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer à M. B le certificat du permis de construire tacite né le 17 décembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Ridings, conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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