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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2411834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2024, 5 octobre 2024 et 3 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elle sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2.3.3. de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 en lui opposant la situation de l’emploi pour un métier qui figure en son annexe I ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les allégations d’usage de faux documents sont infondées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Par un courrier en date du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’inapplicabilité des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, et, d’autre part, de la substitution des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à un ressortissant tunisien sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié », comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Nicolae, substituant Me Hervet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1982, est entré en France le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 27 novembre 2018. Le 14 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-2226 du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, placée sous l’autorité de Mme A C, sous-préfète du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, indiquant notamment que M. B est entré en France le 20 octobre 2018, s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l’arrêté indique à tort que le requérant ne disposait pas d’une autorisation de travail, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité professionnelle. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à tort sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants tunisiens, pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B. Toutefois, il peut être substitué, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
8. D’autre part, le requérant établit, par les documents qu’il produit, une insertion professionnelle manifestée par un emploi de serveur polyvalent depuis le 12 juillet 2019, soit depuis cinq années à la date de l’arrêté contesté, auprès de la SARL Big Food, laquelle a sollicité une autorisation de travail. Toutefois, cet emploi ne suffit pas à établir que la situation de l’intéressé justifiait une mesure de régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que le préfet, qui a, au demeurant, également expressément examiné la situation du requérant au regard de ces stipulations, dispose du même pouvoir d’appréciation et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
10. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
11. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur, de l’absence de certificat médical obligatoire et sur l’existence d’un contrat obtenu sur présentation d’une carte d’identité roumaine frauduleuse. D’une part, si le requérant indique que son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que M. B se serait soumis au contrôle médical prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées. D’autre part, si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l’absence d’exercice d’une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, qui n’est pas opposable aux ressortissants tunisiens en application de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, il ressort des termes de l’arrêté contesté que cette condition ne lui a été opposée que pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si M. B conteste l’usage frauduleux d’un document d’identité, lequel n’est au demeurant étayé par aucune pièce du dossier versée par le préfet, il résulte de l’instruction que le seul motif non contesté tiré de l’absence de certificat médical est de nature à justifier légalement le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis six ans et de son insertion professionnelle manifestée par son emploi de serveur. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ses parents et son frère résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, et en dépit de son activité professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2411834
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