Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2025 et 16 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui verser à ce jour la somme de 4 312 euros et l’indexation correspondante à la date de sa demande ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme susmentionnée, en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
– l’absence de versement d’une partie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui lui était due pendant plusieurs années constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la métropole ;
– il a subi un préjudice financier et un préjudice moral en lien avec la faute commise par la métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les conclusions à fin d’injonction ne sont pas recevables ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de M. A…, requérant et Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibéré, présentée pour la métropole de Lyon, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs au sein de la métropole de Lyon demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à l’indemniser du préjudice financier et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement pendant plusieurs années d’une partie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui lui était due.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle la métropole de Lyon a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée par M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 12 décembre 2016, la métropole de Lyon a institué un nouveau régime indemnitaire de ses agents, lequel repose notamment, s’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sur la distinction entre une part indemnitaire fixée uniquement en fonction du grade des agents et une part indemnitaire définie au regard des spécificités des fonctions exercées par les agents relevant de ces grades, et classée en groupes de fonction, cotés de 1 à 5, ce régime indemnitaire de fonction ne s’appliquant que si l’emploi occupé par l’agent concerné relève du groupe concerné.
En l’espèce, le requérant soutient que les fonctions qu’il a occupées sur la période considérée relèvent du groupe 5 de fonction, associé à son grade et devaient lui permettre de bénéficier d’une prime mensuelle de 70 euros au titre du régime indemnitaire de fonction, devant s’additionner aux primes perçues au titre du régime indemnitaire de grade. Il se prévaut à ce titre, de la délibération du 24 juin 2019 qui présente les critères pris en compte pour chaque groupe de fonction mentionnant pour le groupe 5, les déplacements imposés, la multiplicité des donneurs d’ordre et la forte polyvalence, en précisant que le métier même d’assistant socio-éducatif nécessite l’exercice de ces différentes fonctions. Toutefois, en se bornant à produire une fiche de poste générique concernant le métier de travailleur social enfance/famille, le requérant n’établit pas que le poste qu’il a personnellement occupé, l’amenait à exercer effectivement des fonctions correspondant à celles du groupe 5 lui permettant de bénéficier du régime indemnitaire de fonction sollicité. Par ailleurs, la circonstance que la délibération n° 2024-2434 du 30 septembre 2024 ait accordé, à compter d’octobre 2024, le régime indemnitaire de fonction du groupe 5 aux agents de la filière sociale appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs dont le poste ne bénéficiait d’aucun régime indemnitaire de fonction n’est pas de nature à établir l’illégalité de l’absence de versement de ce régime indemnitaire à l’intéressé, au titre de la période antérieure en litige.
Dans ces conditions, en s’abstenant de verser à l’intéressé les sommes demandées au titre du régime indemnitaire de fonction, la métropole de Lyon n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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