Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 7 avr. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Numéro : | 2600061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ; l’exécution de la décision porterait une atteinte grave à sa dignité et à son équilibre, dès lors qu’elle vit à Saint-Martin depuis treize ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et individualisé dès lors que son âge n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses attaches sont en France et qu’elle est âgée de 70 ans.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante dominicaine, née le 11 juillet 1956 à Santo Domingo (République Dominicaine), est entrée sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Le 18 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de de la décision attaquée, qui mentionne la date de naissance de la requérante, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A…, notamment s’agissant de l’âge de l’intéressée.
En second lieu, Mme A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie, par la production de trois attestations de témoin, ni de la durée, ni de la continuité de son séjour à Saint-Martin, ni d’une insertion personnelle ou professionnelle stable et significative sur le territoire français.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête n° 2600061 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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