Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2024, n° 2307422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, l’association Centre Equestre Montpellier Grammont, représentée par Me Guyon, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Montpellier n’a pas renouvelé, au 31 décembre 2023, la convention d’occupation du domaine public conclue le 9 juillet 1992 pour l’exercice de son activité dans le domaine de Grammont ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices à raison de la résiliation fautive de la convention ou de la modification substantielle de ses conditions d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et immédiate portée à son activité alors qu’elle emploie sept salariés en CDI ainsi que quatre apprentis et reçoit 442 licenciés dont quatre en sport études et deux sportifs de haut niveau et que les chevaux qu’elle abrite sur place vont devoir être reloger en urgence compte tenu du bref délai qui lui est imposé ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui doit être regardée comme la résiliation d’une convention régulièrement renouvelée depuis 1992 et implicitement en 2023 :
. est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte,
. ne comporte aucune motivation en droit en violation du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
. est entachée d’un vice de procédure faute, s’agissant d’une résiliation, de respect d’une procédure contradictoire préalable,
. est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur un constat erroné,
. est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à son droit de propriété,
. est prise en violation du principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la liberté d’entreprendre est le corollaire,
. porte atteinte à la liberté d’association et à la liberté contractuelle,
. n’est pas justifiée par des considérations d’intérêt général,
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, avocats, représentée par Me Rosier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, en tant qu’elle est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée en droit, ainsi qu’à ce que ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à supposer même que la décision en litige constitue une décision de non-renouvellement d’un contrat dont le terme interviendrait le 31 décembre 2023, elle aura épuisé tous ses effets à la date du présent jugement ;
— le terme de la convention annuelle, laquelle exclut tout renouvellement tacite, étant fixé au 31 décembre 2022, et alors que l’association n’a pas demandé, pour 2023, son renouvellement, la présente requête est irrecevable, et elle l’est doublement dès lors qu’il s’agit d’un acte ne faisant pas grief se bornant à informer l’association d’une cessation d’occupation au 31 décembre 2023 ;
— les conclusions indemnitaires, au demeurant non précédées d’une réclamation préalable et non fondées, sont irrecevables en référé suspension ;
— l’urgence n’est pas établie, le titulaire d’une convention d’occupation temporaire du domaine public n’a pas de droit acquis au renouvellement de son titre, et l’association ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence imputable, même partiellement, à sa propre attitude, en outre, elle n’établit pas que les conditions de reclassement de ses salariés et de relogement de ses chevaux seraient délicates, et, en tout état de cause, il n’agit pas d’une décision d’expulsion ;
— aucun des moyens avancés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait,
. la décision de refus de prolongation d’une convention d’occupation domaniale, qui peut être assimilée à un refus de renouvellement, n’est ni une sanction ni un refus d’autorisation selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tout état de cause, la motivation est suffisante,
. et elle n’a pas à être précédé d’une procédure contradictoire,
. aucune erreur ne l’entache, la décision est formellement motivée par le fait que l’association a fait courir un risque pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants du centre équestre, notamment des enfants, ce qui a conduit à sa fermeture partielle par le préfet de l’Hérault et, la décision peut aussi être fondée sur la volonté de la commune de prendre une nouvelle orientation pour la gestion de son domaine en promouvant le « sport pour tous » et « l’inclusion par le sport », en mettant les locaux de Grammont à disposition d’une association à caractère beaucoup plus « social », pour les enfants de quartiers, et moins « élitiste »,
. le moyen tiré, dans ses quatre branches, de l’erreur de droit n’est pas établi,
. en tout état de cause, le motif d’intérêt général est fondé, et aucune disproportion n’est établie, la requérante étant occupante sans titre depuis le 1er janvier 2023, alors qu’il n’est pas imposé à l’association de quitter les lieux dès le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
— et les observations de :
— Me Guyon pour l’association requérante ;
— et de Me Pechon pour la commune de Montpellier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que si l’association Centre Equestre Montpellier Grammont a bénéficié, depuis 1992, d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public aux fins de lui permettre de développer son activité de centre équestre et que cette convention a été renouvelée, le 22 avril 2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, en revanche, elle ne l’a pas été pour la période postérieure, même si, en l’absence de demande et nonobstant les termes de l’article 3 de la convention selon lesquels elle ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite, l’occupation du domaine de Grammont par l’association a été admise par la commune. Par le courrier du 8 novembre 2023 en litige, le maire de Montpellier a informé l’association Centre Equestre Montpellier Grammont que ses droits d’occupation temporaire du domaine de Grammont cesseront au 31 décembre 2023. Cette décision n’emporte donc pas résiliation d’une convention d’occupation domaniale, déjà à son terme arrivée le 31 décembre 2022, mais invitation à cesser toute occupation sans titre à compter du 1er janvier 2024. Par suite, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 novembre 2023 de la commune de Montpellier. En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et sur l’urgence, de rejeter toutes les conclusions de la présente requête
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’association Centre Equestre Montpellier Grammont, les sommes dont la commune de Montpellier demande le versement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Centre Equestre Montpellier Grammont et les conclusions de la commune de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Centre Equestre Montpellier Grammont et à la commune de Montpellier.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
A. Farell
N°2307422
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