Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2313096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A se disant D demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2106048 du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par lui sur la demande de Mme A se disant D en date du 30 juin 2020 tendant à la rectification de l’état civil de Mme B C au sein du FNE et à la rectification de l’identité portée sur son titre de séjour, de réexaminer la demande Mme A se disant D dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et de verser à Mme A se disant D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a toujours pas réexaminé sa demande.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a produit des pièces le
1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2106048 du 20 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de Mme A se disant D en date du 30 juin 2020 tendant à la rectification de l’état civil de
Mme B C au sein du FNE et à la rectification de l’identité portée sur son titre de séjour, a enjoint de réexaminer la demande Mme A se disant D dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser à Mme A se disant D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le préfet du Val-de-Marne produit un extrait du FNE indiquant que Mme D s’est vue délivrer une carte de résident sous cette identité, éditée le 19 juillet 2024 et valable du 18 mars 2020 au 17 mars 2030, le numéro étranger correspondant bien à celui figurant sur les documents d’identité de Mme B C qu’elle a produit au cours de l’instance. La requérante ne conteste pas s’être vue délivrer ce nouveau titre de séjour. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures de nature à exécuter le jugement du 20 janvier 2023, de telle sorte que la requête en exécution présentée par Mme A se disant D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A se disant D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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